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01/06/1999 | FRANCE | N°98-80625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 98-80625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle , en date du 16 octobre 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Franck X..., définitivement condamné du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du

8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anne-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle , en date du 16 octobre 1997, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Franck X..., définitivement condamné du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 44 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 , 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le fondement du décret n 86-973 du 8 août 1986, fixé le préjudice économique d'Anne-Marie Y... à la suite du décès de son époux dont le tribunal correctionnel d'Epinal avait déclaré Franck X... entièrement responsable, à 361 728 francs ;

"aux motifs que le barème de capitalisation communément utilisé est celui annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital ; compte tenu de son âge de 53 ans au moment de l'accident, de sa qualification et des aléas actuels du marché de l'emploi, il sera retenu comme base de calcul une rémunération mensuelle nette imposable de 13 500 francs correspondant à une moyenne entre les revenus du défunt lors de son dernier emploi et ceux résultant de sa situation de demandeur d'emploi, la garantie de retrouver un poste à un niveau de rémunération identique n'étant nullement certaine ; enfin, l'indemnité de licenciement ne peut être prise en considération s'agissant d'un versement unique et non d'un revenu constant ; en conséquence, les revenus professionnels annuels de la victime décédée seront fixés à 13 500 francs x 12, soit 162 000 francs ;

l'épouse avait des revenus propres sensiblement équivalents, de 159 796 francs, de sorte que les revenus globaux du ménage seront fixés à 321 796 francs ; Arnaud Y..., né en 1967, n'a pas fait valoir de créance à titre personnel et ne peut être considéré comme à charge dans la mesure où il avait des revenus propres (RMI 1 983 francs par mois en 1993) ; la part des revenus globaux absorbés par le défunt étant fixée à 30 %, soit 96 539 francs, il reste à la femme survivante un montant de 225 257 francs duquel il faut déduire ses revenus personnels maintenus (159 796 francs) ainsi que la pension de réversion (30 052 francs) soit un préjudice annuel de 35 408 francs qu'il convient de capitaliser en tenant compte du prix du franc de rente viagère (et non temporaire limitée à 65 ans, 7,454) soit 35 408 francs x 10,215 = 361 728 francs ;

"alors qu'il résulte des termes de l'article 44 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 que le remplacement des arrérages de la rente à échoir par un capital suivant une table de conversion fixée par le décret du 8 août 1986 ne peut avoir lieu qu'à la double condition que le crédirentier le demande expressément et que sa situation le justifie et qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que ces deux conditions aient été remplies, la cour d'appel ayant appliqué d'office les dispositions du décret précité en l'absence de toute demande de la partie civile et n'ayant aucunement constaté que la situation de celle-ci le justifiait et que dès lors la cassation est encourue pour violation du texte susvisé et des droits de la défense" ;

Attendu que, statuant sur le préjudice économique subi par la partie civile, à la suite du décès de son mari dans un accident dont Franck X... a été déclaré responsable et condamné à payer, in solidum avec la société Transpac, propriétaire du véhicule, la somme de 361 728 francs, correspondant aux conséquences dommageables de l'accident, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la partie civile avait demandé par conclusions l'allocation d'une indemnité en capital, et non en rente ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80625
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-80625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80625
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