La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°98-30017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 98-30017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 98-30.017 formé la société Le Béton Mécanique, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Y... Soulages,

II. Sur le pourvoi n° C 98-30.018 formés par la société Le Béton Moderne, société anonyme, dont le siège est 2, chemin aux Anes, 91590 Cerny,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'

Evry, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 98-30.017 formé la société Le Béton Mécanique, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Y... Soulages,

II. Sur le pourvoi n° C 98-30.018 formés par la société Le Béton Moderne, société anonyme, dont le siège est 2, chemin aux Anes, 91590 Cerny,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Evry, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° B 98-30.017 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvo n° C 98-30.018 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Béton Mécanique et de la société Béton Moderne, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° B 98-30.017 et n° C 98-30.018 qui attaquent la même ordonnance et présentent le même moyen ;

Sur le moyen unique, commun au deux pourvois :

Attendu que, par ordonnance du 21 août 1997, le président du tribunal de grande instance d'Evry a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 9 entreprises, aux domiciles respectifs de MM. Claude X... et Christian A..., ainsi que dans le véhicule professionnel de M. X..., en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le secteur des éléments préfabriqués en béton ; que, l'officier de police judiciaire qu'il avait désigné pour assister aux opérations étant empêché, il a, par l'ordonnance attaquée du 12 septembre 1997, procédé à son remplacement ;

Attendu que les sociétés Béton Moderne et Le Béton Mécanique font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance qui autorise des visites et saisies ne peut désigner que des officiers de police judiciaire, chargés d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que, si les officiers et gradés de la gendarmerie ont la qualité d'officier de police judiciaire, c'est à la condition qu'ils soient affectés à un emploi comportant cet exercice, et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les habilitant personnellement ;

que, dès lors, le seul grade ne suffit pas à leur conférer la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'en désignant M. Lucien Z..., maréchal des logis chef, sans constater qu'il était officier de police judiciaire, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que l'article 16 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le président du Tribunal a précisé qu'il désignait un nouvel officier de police judiciaire en remplacement du gendarme Lachartre, empêché, faisant ainsi ressortir la qualité d'officier de police judiciaire du maréchal des logis chef Z... ; qu'ainsi l'ordonnance satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Le Béton Mécanique et Béton Moderne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30017
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Evry, 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°98-30017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.30017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award