AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MC3 CONSULTANTS MANAGEMENT COMMERCIAL,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 12 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 575 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction décidant qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte de la société MC3 pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'il ait été usé d'artifice ou de manoeuvre pour dénaturer ou modifier le contenu du document argué de faux ou qu'il en ait été sciemment fait un usage frauduleux ;
"alors que constitue un faux pénalement punissable l'altération frauduleuse de la vérité, préjudiciable à autrui et accomplie dans un document faisant titre ; qu'il en est ainsi lorsque les affirmations contenues dans le document sont inexactes, alors même que celui-ci n'a subi ni dénaturation, ni modification ; qu'il suit de là qu'en déclarant la plainte non fondée au motif que l'attestation arguée de faux n'avait pas été dénaturée ou modifiée et qu'il n'en avait pas été fait un usage frauduleux, sans répondre à la seule question dont dépendait le sort de la plainte, à savoir si les affirmations contenues dans cette attestation étaient ou non conformes à la réalité de la convention des parties -son usage, en l'espèce incontesté, étant nécessairement frauduleux en cas d'altération de la vérité- l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 441-1 du Code pénal et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ;
Que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;