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01/06/1999 | FRANCE | N°97-85800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 97-85800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier,

- LA MAAF ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, ch

ambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, après condamnation définitive du premier pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Le PRADO, la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier,

- LA MAAF ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, après condamnation définitive du premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier X... et la MAAF à payer à Jacqueline Z..., épouse Y..., la somme de 924 205 francs en réparation de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule étant retenue pour 345 253,07 francs ;

"aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule a produit un relevé des prestations versées pour le compte de son assurée et qui s'élèvent à 345 253,07 francs ;

"alors que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les organismes sociaux même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure ; que la cour d'appel a constaté que, depuis l'accident litigieux, Jacqueline Z..., épouse Y..., a été placée en position d'invalidité 2ème catégorie et qu'à ce titre, elle perçoit une pension de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers ; que, dès lors, en omettant de déduire le montant de cette pension de l'indemnité soumise à recours et en se contentant de déduire les seules prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions prises par le prévenu et son assureur à ce sujet et a, au surplus, accordé à Jacqueline Z..., épouse Y..., une indemnité supérieure à son préjudice" ;

Attendu que le prévenu et son assureur sont sans intérêt à se prévaloir de ce que l'arrêt aurait omis de déduire de l'indemnité allouée à la victime une rente d'invalidité servie par la Caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que l'imputation prétendûment omise est sans effet sur le montant des sommes dont le paiement leur incombe ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre, ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85800
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-85800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85800
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