La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-41657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 97-41657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation La Rochelle, société anonyme, dont le siège est 30/36, rue du Palais, 17000 La Rochelle,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (Section commerce), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conse

iller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Fu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation La Rochelle, société anonyme, dont le siège est 30/36, rue du Palais, 17000 La Rochelle,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1997 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (Section commerce), au profit de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prisunic exploitation La Rochelle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Prisunic Exploitation La Rochelle, en qualité de caissier, selon contrat à durée déterminée courant du 23 juin au 31 juillet 1996 ; qu'ayant été congédié pour faute grave le 27 juillet 1996, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Prisunic Exploitation La Rochelle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 février 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les négligences et erreurs graves d'un salarié susceptibles d'avoir des conséquences financières pour l'entreprise et en compromettre les intérêts justifient le licenciement immédiat sans préavis ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaissait la réalité des manoeuvres d'un groupe de jeunes gens ayant permis de lui dérober 5 000 francs dans le tiroir-caisse qu'il n'avait pas pris la précaution élémentaire de fermer; qu'en constatant la réalité de ces faits et en décidant néanmoins que la faute grave du caissier n'était pas caractérisée et que le licenciement était même illégitime, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. X... n'avait pas reçu de formation de caissier, pour écarter la faute du salarié, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant dés lors qu'il n'était pas reproché à l'intéressé une erreur de caisse mais une négligence grave constituée par l'absence de fermeture du tiroir-caisse après débit, opération simpliste rappelée au salarié par le mémento du caissier, et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déclarant qu'il n'y avait pas de vigile au rayon alimentation pour écarter la faute du salarié, le conseil de

prud'hommes a dénaturé l'attestation de M. Y... selon laquelle le dimanche à l'heure du vol il était en poste au rayon alimentation, et d'avoir ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en relevant que le prélèvement des caisses n'avait pas été fait, à 11 heures 30 et 17 heures 30, pour écarter la faute du salarié, le conseil a statué par un motif inopérant dés lors, d'une part, que le caissier peut procéder, si besoin est, à des auto-prélèvements et, d'autre part, qu'aucune somme n'aurait été volée si le salarié avait refermé son tiroir-caisse après le débit, et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, par ailleurs, qu'en relevant que la Caisse avait été contrôlée hors la présence de M. X... pour écarter la faute du salarié, le conseil a statué par un motif inopérant, dés lors que le montant de la somme volée n'était pas contesté par le salarié, et secondaire par rapport à la négligence reprochée constituée par l'absence de fermeture du tiroir-caisse, et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que la direction n'avait pas porté plainte pour vol, le conseil a dénaturé le procès-verbal de police du 24 juillet 1996 duquel il résultait que la société Prisunic avait bien porté plainte pour "vol à la découverte dans le tiroir-caisse" le dimanche 14 juillet 1996, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que M.X..., qui avait été embauché pour un contrat à durée déterminée d'une durée de six semaines, était inexpérimenté, a pu décider que la négligence commise par l'intéressé ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prisunic exploitation La Rochelle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41657
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de la Rochelle (Section commerce), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-41657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award