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01/06/1999 | FRANCE | N°96-44428

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 96-44428


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigue, 15 mai 1996), que Mme X... a été engagée par le Centre social Fabien-Menot en qualité d'animatrice par contrat emploi-solidarité à durée déterminée du 4 octobre 1993 au 3 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13e mois en application de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli

la demande alors que, selon l'article L. 322-4-11 du Code du travail,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigue, 15 mai 1996), que Mme X... a été engagée par le Centre social Fabien-Menot en qualité d'animatrice par contrat emploi-solidarité à durée déterminée du 4 octobre 1993 au 3 octobre 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de 13e mois en application de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande alors que, selon l'article L. 322-4-11 du Code du travail, les salariés embauchés sous contrat emploi-solidarité reçoivent une rémunération égale au SMIC, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; que la Convention collective des personnels des centres sociaux et socio-culturels prévoit, à l'article 3 de son annexe 3, que ces salariés bénéficient des dispositions conventionnelles sous réserve des restrictions contenues, notamment, à l'article L. 322-4-11 en matière de salaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de disposition contraire visant expressément les salariés sous contrat emploi-solidarité, ceux-ci ne bénéficient pas du treizième mois institué par la convention collective dont le paiement aurait pour effet de rendre leur rémunération supérieure au SMIC ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé les textes en cause ;

Mais attendu, d'abord, que les clauses d'un contrat de travail sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la convention collective dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes, et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44428
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat emploi-solidarité - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Attribution - Conditions - Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Contrat de travail moins favorable au salarié - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Convention nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Attribution - Condition

Les clauses d'un contrat de travail excluant un salarié sous contrat emploi-solidarité du bénéfice d'une prime de treizième mois, sont inapplicables en présence de dispositions plus favorables d'une convention collective. Il résulte de l'article 3 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 4 juin 1983 dans sa rédaction du 19 octobre 1990 que ses dispositions sont applicables aux contrats emploi-solidarité sous réserve de restrictions contenues dans les textes et de l'article 3 du chapitre 5 que le personnel bénéficie d'un treizième mois. Dès lors, un conseil de prud'hommes a exactement énoncé qu'en l'absence de restriction expresse relative au treizième mois, les salariés sous contrat emploi-solidarité devaient bénéficier d'un treizième mois.


Références :

Convention collective nationale des personnels des centres sociaux et socio-culturels du 04 juin 1983 annexe 3, art. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-44428, Bull. civ. 1999 V N° 248 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 248 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44428
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