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01/06/1999 | FRANCE | N°96-17972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1999, 96-17972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fidal, société fiduciaire juridique et fiscale de France, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ..., venant aux droits de la société civile professionnelle Brunel-Rabeyrolle-Bruno,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Yannick Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme Josette B...
A..., veuve And

rieu, demeurant ...,

3 / de M. Z... Soule, demeurant ... La Romaine,

4 / de Mme Marie-Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fidal, société fiduciaire juridique et fiscale de France, dont le siège est Les Hauts de Villiers, ..., venant aux droits de la société civile professionnelle Brunel-Rabeyrolle-Bruno,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Yannick Y..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme Josette B...
A..., veuve Andrieu, demeurant ...,

3 / de M. Z... Soule, demeurant ... La Romaine,

4 / de Mme Marie-Madeline X..., demeurant Place du Pilat, 31800 Saint-Gaudens, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Bermoro, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fidal, de Me Delvolvé, avocat de M. D... et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Toulouse, 29 avril 1996), que la société Bermoro, constituée de deux associés, M. Y... et Mme C..., était propriétaire d'un fonds de commerce et d'un appartement à usage d'habitation acquis à l'aide d'un prêt ; que, par un acte sous-seing privé du 16 février 1987, réitéré le 7 avril suivant, et rédigé par la SCP Brunel-Rabeyrotte-Bruno, conseils juridiques (la SCP), aux droits de laquelle vient la société Fidal, M. Y... et Mme C... ont cédé à M. D..., pour un prix de 1 543 525 francs, la totalité des parts de la société, l'appartement étant évalué à la somme de 650 000 francs et M. Y... s'engageant à l'acquérir pour ce prix et à reprendre le crédit en cours ; que cet acte renvoyait à un engagement, pris par lettre séparée, de M. Y... à une garantie de l'actif et du passif de la société sur la base de la situation arrêtée au 31 décembre 1986, ainsi que l'engagement du même de reverser à cette société la somme de 123 647 francs dont il était débiteur ; que, par un acte de garantie du 7 avril 1987, M. Y... déclarait, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de Mme C..., que la société Bermoro était à jour de toutes les cotisations fiscales et sociales, qu'il n'existait d'autres dettes que les dettes courantes non échues, que les cédants garantissaient l'exactitude et la sincérité du bilan arrêté au 31 décembre 1986, ainsi que, pendant quatre ans, l'actif y figurant et s'engageaient à en supporter les diminutions éventuelles sauf dans le cas où cette diminution serait compensée par une diminution de passif et qu'ils se portaient garants de tout passif nouveau qui se révélerait ultérieurement et dont la cause serait imputable à des faits antérieurs au jour de la signature ;

qu'invoquant l'inexécution par M. Y... de ses engagements quant au rachat de l'appartement et au remboursement du prêt, ainsi que l'accroissement du passif et une majoration fictive de l'actif, M. D... a fait pratiquer une saisie-arrêt ; qu'ensuite, M. D... et l'EURL Bermoro (l'EURL), venant aux droits de la société Bermoro, ont assigné M. Y... et Mme C..., solidairement, en paiement de diverses sommes, et la SCP, en réparation de leur préjudice ; que l'EURL ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Mme X... est intervenue à l'instance, ès qualités de liquidateur, précisant que, dans le cadre de la liquidation, l'appartement avait été vendu pour le prix de 380 000 francs ; que l'arrêt attaqué a, notamment, condamné in solidum M. Y..., Mme C... et la société Fidal à payer, à M. D... la somme de 90 932,37 francs, au titre de la garantie de passif et, à M. D... et Mme X..., la somme de 270 000 francs en réparation des dommages liés au défaut de rachat de l'appartement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'économie d'impôts réalisée apparaissait secondaire par rapport aux risques encourus par le cessionnaire que le choix du procédé de la cession de parts, plutôt que de la vente du fonds de commerce, obligeait à acquérir un bien immobilier grevé de passif, et que l'aspect fiscal est accessoire par rapport à la sécurité juridique que doit apporter le conseil juridique ;

qu'il ajoute que si celui-ci n'avait pas perdu de vue cette préoccupation, puisque, pour préserver les droits de M. D... il avait prévu une clause de garantie de passif, en revanche il ne s'était pas inquiété de la solvabilité des cédants, laquelle conditionnait l'efficacité même de ladite clause, bien que M. Y... rencontrât de graves difficultés financières et que la société Bermono fût lourdement endettée ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé par la première branche du moyen ; qu'ensuite, l'arrêt énonce, non seulement, que le conseil juridique avait omis d'assortir l'obligation souscrite par M. Y... d'acheter l'appartement d'un délai ou d'une clause résolutoire, mais encore qu'il aurait suffi de régulariser, en même temps que la cession du fonds, un acte sous seing privé de vente de l'appartement ; qu'ayant expressément relevé que M. Y... s'était contractuellement engagé à racheter l'appartement, la cour d'appel a encore, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le conseil juridique aurait dû se préoccuper de la solvabilité des cédants pour assurer l'efficacité de la clause de garantie de passif, la cour d'appel a pu estimer que si la SCP avait correctement assumé son obligation de conseil à l'égard de M. D..., celui-ci n'aurait pas eu à supporter le passif de la société Bermoro ; qu'ensuite, ayant relevé que le choix de la cession de parts avait inutilement obligé M. D... à acquérir l'appartement qui ne lui était pas utile, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision quant au lien de causalité contesté ; qu'enfin, le troisième grief, tiré d'un défaut de réponse à un chef de conclusions, est irrecevable faute de préciser à quel passage des conclusions il n'aurait pas été répondu ; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17972
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Rédaction d'acte - Faute - Cession de parts d'un fonds de commerce - Absence de vérification de la solvabilité du cédant garant du passif.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1999, pourvoi n°96-17972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17972
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