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01/06/1999 | FRANCE | N°93-84183

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 1999, 93-84183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante,

contre l'arrêt de la co

ur d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 juillet 1993, qui, prononçant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS (FGA), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 juillet 1993, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Francesco X... pour contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, a fait droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur du prévenu ;

Vu l'arrêt de ce jour, rendu sur requête en date du 7 avril 1998, portant rétractation de celui prononcé le 14 décembre 1994 ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 211-5, R 211-16 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie Guardian ne garantit aucunement le prévenu du chef de l'accident du 14 septembre 1990 ;

"aux motifs, d'une part, que "personne n'établit ou n'allègue que Francesco X... ait signé, postérieurement à la police de janvier 1990, un avenant concernant l'Opel 5021 KN 13 qui aurait dû prendre la place de l'Opel 1967 KX 13" ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 2), le Fonds de Garantie faisait valoir que, "si un véhicule immatriculé 1967 KX 13 a pu être immatriculé à partir du 12 janvier 1990, cela n'est pas du tout incompatible avec le fait que les garanties aient ultérieurement été transférées sur le véhicule impliqué dans l'accident, qui porte le numéro d'immatriculation 5021 KN 13 puisque l'attestation présentée aux enquêteurs lors de l'accident du 14 septembre 1990 couvre la période du 3 juillet 1990 au 30 septembre 1990" ; d'où il suit qu'en déclarant que personne n'établissait ou n'alléguait que Francesco X... ait signé, postérieurement à la police de janvier 1990 un avenant concernant l'Opel 5021 KN 13, qui aurait dû prendre la place de l'Opel 1967 KX 13, la cour d'appel a dénaturé les conclusions litigieuses ;

"aux motifs, d'autre part, que, "en cas d'avenant, d'une part, Francesco X..., se sachant couvert par la compagnie Guardian, n'aurait pas disparu sans laisser d'adresse et, d'autre part, la compagnie Guardian n'aurait pas écrit au Fonds de Garantie ou à Burgarella pour leur indiquer qu'elle n'assurait pas le véhicule impliqué ; que, dans ces conditions, c'est par erreur que les policiers enquêteurs ont indiqué dans leur procès-verbal que la voiture Opel accidentée (6 CV) (5021 KN 13) était assurée auprès de la compagnie Guardian, le document présenté étant afférent en réalité à une Opel immatriculée 1967 KX 13 (4CV) ; qu'en définitive, la compagnie Guardian, en présentant la police d'assurance (numéro d'adhésion B. 3380 identique à celui indiqué par les policiers enquêteurs dans leur procès-verbal), a détruit la présomption d'assurance dont se prévaut le Fonds de Garantie Automobile" ;

"alors que les mentions d'un procès-verbal de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour déclarer que ce serait par erreur que les enquêteurs auraient indiqué dans leur procès-verbal que la voiture Opel 6 CV (5021 KN 13) était assurée auprès de la compagnie Guardian, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, d'une part que Francesco X... se sachant couvert par la compagnie n'aurait pas disparu sans laisser d'adresse et, d'autre part, que cette compagnie Guardian n'aurait pas prétendu ne pas assurer le véhicule impliqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 14 septembre 1990, Francesco X..., détenteur d'une attestation d'assurance délivrée par la compagnie Guardian Royal Exchange, a été poursuivi pour contraventions de blessures involontaires ; que cet assureur, intervenant au procès pénal, a présenté une exception de non-assurance, prise de ce que le contrat souscrit par le prévenu garantissait un véhicule autre que celui impliqué dans l'accident ;

Que le tribunal a écarté cette exception, en relevant que la présomption d'assurance résultant, par application de l'article R. 211-14 du Code des assurances, de la détention, par le prévenu d'une attestation d'assurance en cours de validité, n'était pas détruite par la preuve contraire, laquelle incombe à l'assureur ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurance, la juridiction du second degré retient que la police portant le numéro d'adhésion relevé par les policiers sur l'attestation d'assurance concerne un véhicule autre que celui qui a été impliqué dans l'accident ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que la garantie ait été transférée par avenant sur ce second véhicule ; qu'ils en déduisent que la présomption d'assurance s'attachant à la détention de l'attestation d'assurance se trouve détruite ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de caractère hypothétique, et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84183
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) BANQUEROUTE - Eléments constitutifs - Actes destinés à éviter ou à retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - Achats en vue d'une revente au dessous du cours.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985, art. 197-1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 1999, pourvoi n°93-84183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:93.84183
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