La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°98-87747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-87747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui a prononcé l'annulation de la procédure s

uivie contre X... pour violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1998, qui a prononcé l'annulation de la procédure suivie contre X... pour violences contre une personne dépositaire de l'autorité publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction, défaut de motifs ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 88 du Code des débits de boisson, L. 1-I du Code de la route, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi, contradiction et insuffisance de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été interpellé le 7 juillet 1997 à 2 heures 45 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'après avoir constaté que l'intéressé sentait l'alcool et qu'en raison de son état d'ivresse, il se trouvait dans l'incapacité de souffler dans l'éthylomètre, les policiers l'ont conduit au centre hospitalier puis, après examen par un médecin ayant délivré un "certificat de non hospitalisation", l'ont placé en "salle de dégrisement" dans les locaux du commissariat ; que, le même jour à 8 heures 50, ils l'ont placé en garde à vue à compter du moment de son interpellation et lui ont notifié les droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise de ce que la notification de ses droits avait été différée sans nécessité, la cour d'appel énonce qu'en l'état des certificats médicaux versés au dossier et en l'absence de vérification de l'état alcoolique prévue par l'article L. 88 du Code des débits de boissons, "la preuve n'est pas rapportée que X... était dans un état d'ivresse publique et manifeste au moment de son interpellation" et que son placement en chambre de dégrisement était nécessaire ; que les juges en déduisent que le prévenu "a été placé directement en garde à vue le 7 juillet 1997 à 2 heures 45" et que la notification de ses droits aurait dû intervenir sur le champ ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, relever les constatations des policiers selon lesquelles X... était manifestement en état d'ébriété lors de son interpellation, pour affirmer ensuite que la preuve d'un tel état n'était pas rapportée en se référant à deux certificats médicaux, dont l'un avait pour seul objet de déterminer la nécessité d'une hospitalisation et dont l'autre avait été délivré au cours de la garde à vue, après dégrisement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 octobre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87747
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-87747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award