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27/05/1999 | FRANCE | N°98-87471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-87471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a d

éclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 2 mars 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 13 février 1998, l'arrêt attaqué retient que ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 13 février 1998 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87471
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 186 al. 4

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-87471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87471
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