AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hamine,
contre l'arrêt de la cour d'appel D'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 20 octobre 1998, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée à son égard le 2 avril 1997 par le tribunal correctionnel de POITIERS pour vol aggravé ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire produit au nom de Hamine X... par un avocat au barreau de Tours ne comporte par la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;