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27/05/1999 | FRANCE | N°98-87174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-87174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1998, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel inférieure à 8 jours, f

ranchissement d'une ligne continue, inobservation d'une interdiction temporaire de circu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1998, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel inférieure à 8 jours, franchissement d'une ligne continue, inobservation d'une interdiction temporaire de circulation sur une partie du réseau routier et défaut de payement du péage autoroutier, l'a condamné à quatre amendes de 6 000 francs, 1 000 francs, 1 300 francs et 250 francs, et 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer " qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de I'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité de l'arrêté préfectoral servant de base aux poursuites ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21 du Code de la route et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R 625-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffîsance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87174
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-87174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87174
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