AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 septembre 1998, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire dans le délai de 2 ans, et statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le premier mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation par la cour d'appel serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Attendu que le second mémoire, qualifié d'additionnel, est irrecevable comme ayant été déposé après le délai imparti par l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;