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27/05/1999 | FRANCE | N°98-86700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-86700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 15 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef, notamment, de faux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 15 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef, notamment, de faux ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que le demandeur n'a pu avoir personnellement accès au dossier ;

Attendu que pour rejeter la demande de Jacques X... tendant à obtenir la communication personnelle du dossier, la chambre d'accusation énonce à bon droit que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise celle-ci qu'aux avocats des parties ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure que M. Ignacio, substitut général, qui représentait le ministère public à l'audience à laquelle a été rendu l'arrêt attaqué, et Mme Ignacio, président de chambre à la cour d'appel de Toulouse ayant rendu des décisions dans d'autres procédures intéressant Jacques X..., aient connu de la même cause ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique prescrite, l'arrêt attaqué retient que les délits dénoncés par la partie civile datent de 1976 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ne peut être valablement invoquée la connexité de ces délits avec des faits qui ne sont pas susceptibles de poursuites pénales en l'état de la décision définitive de non-lieu dont ils ont fait l'objet, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86700
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-86700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86700
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