AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roselyne épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, en date du 28 avril 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamnée à une amende de 900 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, le pourvoi, formé le 3 juillet 1998, plus de cinq jours francs après la signification du jugement, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;