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27/05/1999 | FRANCE | N°98-86524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-86524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui l'a condamné, pour injures et diffamation non publiques, à deux amendes de 250 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ka...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui l'a condamné, pour injures et diffamation non publiques, à deux amendes de 250 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt a été prononcé contradictoirement à l'audience du jeudi 2 juillet 1998, en présence du prévenu ; qu'ainsi, le pourvoi formé le mardi 7 juillet, après l'expiration du délai prévu par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, est tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86524
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-86524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86524
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