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27/05/1999 | FRANCE | N°98-86456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-86456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 228 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 16 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Yvan Y..., du chef, notamment, de faux en écriture ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient prÃ

©sents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 228 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 16 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Yvan Y..., du chef, notamment, de faux en écriture ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86456
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-86456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86456
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