AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 228 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 16 septembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte contre Yvan Y..., du chef, notamment, de faux en écriture ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'obscurité et l'imprécision de ce mémoire ne permettent pas de dégager des moyens de cassation dirigés contre l'arrêt attaqué ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable au regard de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;