AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Odile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Odile X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 18 juin 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux, la chambre d'accusation énonce que l'appel formalisé le 17 juillet 1998 contre une ordonnance dont la notification à la partie civile intervient le 3 juillet 1998 est tardif comme excédant le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, selon l'article 186 dudit Code, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre