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27/05/1999 | FRANCE | N°98-86024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-86024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odile, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de fau

x et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Odile, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Odile X... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 18 juin 1998 disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux, la chambre d'accusation énonce que l'appel formalisé le 17 juillet 1998 contre une ordonnance dont la notification à la partie civile intervient le 3 juillet 1998 est tardif comme excédant le délai prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, selon l'article 186 dudit Code, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86024
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Date d'expédition de la lettre recommandée portant notification de la décision.


Références :

Code de procédure pénale 186

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-86024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86024
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