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27/05/1999 | FRANCE | N°98-85843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-85843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 juillet 1998, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez p

résident, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 juillet 1998, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de Riom le 25 août 1998, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, faite le 10 août 1998, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt indique que la chambre d'accusation était composée lors des débats, du délibéré et du prononcé de M. Barnoud, président de chambre, de M. Legras et de Mme Jean, conseillers, assistés de Mme de Bouchard, greffier,

" alors qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats " ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que le délibéré n'a pas eu lieu en présence du greffier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-4 du Code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines d'Henri X... ;

" aux motifs que la requête était recevable, les faits sanctionnés par la condamnation la plus récente ayant été commis alors que la précédente condamnation n'était pas encore intervenue ; que, cependant, la confusion n'était pas obligatoire, le total des peines ne dépassant pas le maximum encouru pour les faits les plus graves ; que, depuis 1982, Henri X... avait été condamné à quatre reprises avant les condamnations dont il sollicitait la confusion à des peines d'emprisonnement ferme pour vols aggravés, recel de vol aggravé, détention d'arme, infraction à interdiction de séjour et infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il n'avait ainsi tenu aucun compte des sévères avertissements judiciaires prodigués et que, ne méritant aucune bienveillance, il devrait voir sa demande de confusion rejetée comme non fondée en dépit de son état de santé ;

" alors que les juges, qui disposent d'une faculté discrétionnaire, ne peuvent, s'ils donnent des motifs à leur décision, fonder celle-ci sur une affirmation de fait inexacte ; que les juges ne pouvaient donc rejeter la requête en confusion de peines en se fondant sur le motif de fait erroné que Henri X... avait été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ferme et qu'il n'aurait ainsi tenu aucun compte des sévères avertissements judiciaires, bien qu'il fût constant qu'il avait bénéficié à trois reprises d'une libération conditionnelle " ;

Attendu qu'en rejetant la demande de confusion de peines pour les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

Qu'un tel moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85843
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 21 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-85843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85843
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