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27/05/1999 | FRANCE | N°98-85453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-85453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benziane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du

Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benziane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Benziane X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à son encontre par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 18 janvier 1996 ;

" alors que les juges, saisis d'une requête en relèvement d'incapacité, sont tenus de répondre aux conclusions du requérant ;

qu'en l'espèce, Benziane X... faisait valoir :

1) que, dans sa décision du 18 janvier 1996, la cour d'appel de Lyon s'était, pour rendre sa décision, fondée sur la circonstance-erronée-qu'il était de nationalité tunisienne alors qu'en réalité il est de nationalité algérienne et qu'ainsi n'avaient pas été pris en considération les risques majeurs que représente pour lui un bannissement vers ce territoire que non seulement il ne connaît pas, où aucun membre de sa famille proche ne réside mais surtout qui se trouve en état de quasi guerre civile ;

2) que, dans cette décision du 18 janvier 1996, la cour d'appel n'avait pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments de fait qui ne lui avaient pas été soumis concernant sa situation personnelle et notamment sa participation-postérieure aux faits objet de la condamnation-à la vie associative de son quartier ayant mis en évidence un comportement exemplaire ;

" et qu'en n'examinant pas, fût-ce pour les rejeter, ses arguments péremptoires, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'un Etat prévoit dans sa loi interne la possibilité pour un condamné d'être relevé d'une incapacité, il a l'obligation de veiller à ce que ce recours puisse être exercé de manière effective, ce qui implique l'obligation par les juridictions de cet Etat d'examiner les moyens qui, lors du prononcé de la décision initiale, n'ont pas été soumis à la juridiction ; que tel est le cas en l'espèce ainsi que cela résulte du rapprochement des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 18 janvier 1996 et des motifs de la requête en relèvement de Benziane X... faisant état notamment de sa nationalité algérienne " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Benziane X... tendant au relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre pour une durée de dix ans par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon en date du 18 janvier 1996 ;

" aux motifs que l'avocat de Benziane X... maintient les termes de sa requête en soutenant que la mesure d'éloignement prononcée est disproportionnée au regard de l'importance des faits sanctionnés et au comportement de l'intéressé qui, dès le 26 octobre 1995, date de sa mise en liberté, s'est investi dans la vie associative de son quartier ; que le ministère public requiert le rejet de la demande de relèvement de la mesure d'interdiction du territoire ; que si, aux termes de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, toute personne frappée d'une interdiction quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans la décision de condamnation à titre de peine complémentaire, peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation de l'en relever en tout ou partie, il n'en demeure pas moins que la juridiction dispose en ce domaine d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que s'il est exact que Benziane X..., de nationalité algérienne, est arrivé en France à l'âge de 5 ans où il a suivi toute sa scolarité et où toute sa famille, dont certains membres ont acquis la nationalité française, réside habituellement depuis plus de 10 ans, il convient de constater que l'intéressé, déjà titulaire de quatre condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées entre 1988 et 1993 pour des faits de vols avec effraction et en réunion, vol et tentative de vol avec violence et en réunion et délit de fuite, n'a pas hésité à commettre de nouvelles infractions en acquérant et transportant deux kilogrammes de résine de cannabis au cours du mois de mai 1994 ; que la Cour avait relevé dans son arrêt de condamnation du 18 janvier 1996 que les deux kilogrammes de résine de cannabis provenant d'une transaction unique effectuée par le requérant excluait une délinquance occasionnelle en matière d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants ; que, dès lors, la mesure d'interdiction du territoire national pour une durée de dix ans, particulièrement justifiée, doit être maintenue, Benziane X... ayant fait preuve depuis 1988 de sa nocivité par une délinquance ininterrompue sans que soit portée une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant d'une interdiction limitée dans le temps ;

qu'au demeurant, il appartient aux juridictions, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger, lorsqu'une telle mesure est nécessaire, comme en l'espèce, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé publique et spécialement celle de la jeunesse gravement menacée par la vente sans cesse croissante de la résine de cannabis ;

" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 4 qui y est annexé, qu'est disproportionné le maintien d'une mesure d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre d'un étranger âgé de 30 ans ayant vécu sur le territoire de manière continue depuis l'âge de 5 ans, y ayant toutes ses attaches familiales, courant des risques majeurs pour son intégrité physique s'il rentre dans son pays d'origine et qui établit par des témoignages précis et concordants que, postérieurement aux faits à l'origine de la mesure d'interdiction, il a apporté à la vie associative du pays d'accueil une contribution positive excluant par là-même que le maintien de la mesure prise soit " nécessaire " au sens des textes précités " à la prévention des infractions pénales " ;

" alors que les conditions d'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole n° 4, et par conséquent le caractère " disproportionné " de la mesure d'interdiction du territoire et sa " nécessité " au regard de la " prévention des infractions pénales " doivent être appréciés à la date où la juridiction statue et que, dès lors, en fondant sa décision sur la situation de fait existant à la date des faits délictueux à l'origine de la décision d'interdiction et non à la date où elle statuait sur la demande de relèvement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont nécessairement pris en compte, en les rejetant, les arguments qui leur avaient été soumis et qui n'ont fait qu'exercer la faculté discrétionnaire qu'ils tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85453
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Relèvement - Pouvoir des juges.


Références :

Code de procédure pénale 702-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-85453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85453
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