AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'UNION SYNDICALE DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES CGT, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi ayant été formé le 11 juin 1998 par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, le mémoire, déposé le 10 juillet 1998, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;