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27/05/1999 | FRANCE | N°98-85384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-85384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, dans la procédure suivie c

ontre Josette Y... épouse Z... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Josette Y... épouse Z... du chef de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 nouveau du Code pénal, 1382 du Code civil, 2. 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre X... de ses demandes d'indemnisation dirigées contre Josette Z..., déclarée coupable de vol et de recel ;

"aux motifs que Mme X..., de son vivant, a récupéré l'intégralité de l'argenterie et des bijoux retrouvés chez Josette Z... ; que son fils, partie civile, prétend sans en justifier que la prévenue aurait dérobé à sa mère d'autres bijoux demeurés introuvables ;

qu'il convient de rappeler que Mme X... a déposé plainte contre Josette Z... le 25 janvier 1993, après que les bijoux lui eurent été restitués, selon la liste établie par M. A..., le 16 décembre 1992 ; que la preuve n'est pas rapportée, d'une part, de l'existence de deux coffrets à bijoux supplémentaires et de leur contenu d'une valeur de 1,5 million de francs et, d'autre part, que Josette Z... se les serait appropriés et les aurait revendus ; que la demande de Pierre X... tendant à obtenir la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 1 500 000 francs n'apparaît donc pas fondée ;

"1 ) alors que l'auteur d'une infraction est tenu d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en déboutant Pierre X... au motif que, Mme X... ayant déposé plainte après la restitution des bijoux, il n'apportait pas la preuve que Josette Z... ait dérobé d'autres bijoux, sans rechercher si la plainte de Mme X... n'était pas motivée par le caractère incomplet de la restitution et ne visait pas précisément ces autres bijoux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"2 ) alors que l'auteur d'une infraction est tenu d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en déboutant Pierre X..., dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve que Mme X... ait possédé d'autres bijoux que ceux qui avaient été retrouvés chez Josette Z..., sans s'expliquer sur les justificatifs produits devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85384
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-85384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85384
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