AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1998, qui, pour violences aggravées suivies d'une incapacité de travail personnel, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des déclarations de pourvoi que Michel X... et Félix Y... ont limité leur recours aux seules dispositions pénales de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une difficulté d'exécution de ses dispositions civiles, est irrecevable ;
ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;