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27/05/1999 | FRANCE | N°98-85331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-85331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Félix,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1998, qui, pour violences aggravées suivies d'une incapacité de travail personnel, l

es a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Félix,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1998, qui, pour violences aggravées suivies d'une incapacité de travail personnel, les a condamnés à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des déclarations de pourvoi que Michel X... et Félix Y... ont limité leur recours aux seules dispositions pénales de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une difficulté d'exécution de ses dispositions civiles, est irrecevable ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85331
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 03 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-85331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85331
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