La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°98-85284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-85284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 jui

llet 1998, qui l'a condamné, pour emploi de salarié sans moyen de contrôle des horaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juillet 1998, qui l'a condamné, pour emploi de salarié sans moyen de contrôle des horaires de travail, à 13 amendes de 800 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 212-2, D. 212-20, D. 212-21 et R. 261-3 du Code du travail, 121-3, 122-2 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'emploi de salariés sans moyen de contrôle des horaires de travail, par défaut de décompte quotidien et hebdomadaire de la durée du travail effectif ;

"au motif que, si Bernard X... invoque l'état de nécessité ou de contrainte résultant de la contradiction existant entre les dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail et celles des avenants à la Convention Collective Nationale du Commerce à prédominance alimentaire en date des 10 juillet 1996 et 22 mai 1997, il s'avère que les contraventions poursuivies ont été constatées le 7 juin 1996 par procès-verbal clos le 4 juillet suivant, et donc antérieur à ces deux avenants... qu'en tout état de cause, il convient d'observer que l'existence d'une convention de forfait ne dispense pas l'employeur des obligations prévues par l'article D. 212-21 du Code du travail prescrivant le décompte quotidien et hebdomadaire selon tout moyen de la durée du travail effectuée par les salariés non soumis à un horaire effectif ; qu'en s'abstenant de décompter la durée de travail de 13 agents de maîtrise employés en qualité de chefs de rayons, Bernard X... a commis les 13 contraventions visées à la prévention ;

"alors que, d'une part, un employeur n'ayant pas la faculté de supprimer un usage intégré au contrat de travail d'un de ses salariés, la Cour, qui a écarté la force majeure invoquée par Bernard X... en omettant totalement de répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que l'autonomie d'organisation du temps et des modalités de travail assortie d'une convention de forfait résultait de clauses insérées aux contrats des 13 chefs de rayons concernés par les présentes poursuites, clauses excluant nécessairement que l'employeur puisse prétendre imposer à ces mêmes salariés un contrôle de leurs horaires effectifs tel qu'il résulterait nécessairement de l'application des dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, en l'état de ces énonciations établissant que Bernard X... avait, tout au plus, commis une erreur de droit quant à la hiérarchie qu'il convenait de tenir entre deux normes incompatibles, erreur au demeurant excusable puisque, quelques jours après la constatation des infractions présentement poursuivies, intervenait un avenant à la Convention Collective tendant à exclure du champ d'application des dispositions de l'article D. 212-21 certaines catégories limitées de personnel travaillant dans les grandes surfaces, la Cour a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation tirée d'un état de nécessité ou de contrainte résultant d'une contradiction existant entre les dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail, fondement des poursuites, et certaines des dispositions de la convention collective à laquelle le prévenu était tenu, la cour d'appel observe que ces dernières dispositions sont postérieures à la date des faits poursuivis, et qu'en tout état de cause, l'existence d'une convention de forfait existant entre les salariés concernés et l'employeur ne le dispense pas des obligations prévues par l'article D. 212-21 précité ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen, dont la seconde branche qui fait état pour la première fois d'une erreur de droit, mélangée de fait, est irrecevable, ne peut qu'être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85284
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-85284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award