AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Gérard,
- Y... Vomakasy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 mai 1998, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures privées ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que l'arrêt attaqué ne tranche pas de question de compétence, ne contient aucune disposition définitive sur les qualifications retenues et laisse entiers les droits des demandeurs devant le tribunal de renvoi ;
Que, dès lors, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;