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27/05/1999 | FRANCE | N°98-85068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-85068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d

e 6 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de NA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 mars 1998, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 5 décembre 1996 ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation du sursis prononcé par le tribunal de grande instance de Nanterre, le 5 décembre 1996, et ayant condamné le prévenu à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations prévues par l'article 132-45 (1 et 2 ) du Code pénal pour proxénétisme ;

"aux seuls motifs que la Cour constate, comme les premiers juges, que le prévenu convoqué les 5, 13 et 27 mars par le comité de probation ainsi que le 9 juin 1997 par le juge de l'application des peines ne s'est jamais présenté et qu'il s'est ainsi volontairement soustrait aux obligations de la mise à l'épreuve ;

"alors que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcée que lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté, dans les motifs que Nabil X... ne s'est jamais présenté aux convocations du comité de probation, obligations visées par l'article 132-44 du Code pénal et dont rien n'établit qu'elles aient été expressément mises à sa charge et, dans le dispositif, qu'il a failli aux obligations prévues par l'article 132-45 (1 et 2 ) du Code pénal et dont rien ne prouve qu'elles aient été violées" ;

Attendu que, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve avec les obligations prévues par l'article 132-45 1 et 2 du Code pénal qui assortissait la peine d'emprisonnement prononcée pour proxénétisme par la cour d'appel de Paris le 18 mars 1998, l'arrêt attaqué constate que Nabil X..., convoqué à trois reprises par le comité de probation et par le juge de l'application des peines, ne s'est jamais présenté et qu'il s'est ainsi volontairement soustrait aux obligations de la mise à l'épreuve ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que le condamné, en ne déférant pas aux convocations qui lui étaient adressées, ne s'est pas soumis aux mesures de contrôle qui, en vertu de l'article 132-44 du Code pénal, résultaient de plein droit de la condamnation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85068
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Motifs - Mesures de contrôle - Non respect - Convocation du juge de l'application des peines et du comité de probation.


Références :

Code pénal 132-43, 132-44, 132-47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-85068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85068
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