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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la COMPAGNIE FRANCAISE d'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS T

ECHNIP, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la COMPAGNIE FRANCAISE d'ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS TECHNIP, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 mai 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé X... du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 113-1 et 113-2 du Code de propriété intellectuelle, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris pour défaut de motivation et évoquant, a déclaré non coupable X... des faits reprochés, l'a relaxé des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que, pour déterminer si le contenu de l'ouvrage intitulé "la rentabilité des investissements, analyse du risque et stratégies, résulte d'une soustraction frauduleuse par le prévenu d'une documentation appartenant à la société Technip (notamment le rapport d'un stagiaire), la Cour doit analyser la nature de l'étude en question et les conditions dans lesquelles elle a été réalisée ; le prévenu affirme que c'est à titre personnel qu'il a réalisé une étude préalable, adaptée ensuite à la société Technip sans que ses supérieurs hiérarchiques le lui aient demandé ; qu'il affirme que l'édition 1989 du "guide interne" qui en est résultée est une version entièrement nouvelle et non une simple actualisation des éditions précédentes ; que la partie civile conteste ces affirmations, soutenant (sans toutefois produire la version antérieure à 1989 de ce "guide interne") que son salarié s'était vu confier la tâche de réactualiser un document de 1984 ; qu'en l'absence de trace écrite d'une éventuelle mission confiée à X... pour réactualiser un "guide interne" précédent, la Cour ne peut que s'appuyer sur des témoignages pour forger sa conviction ; que la bonne foi des parties doit s'apprécier au vu de leurs déclarations successives sur la nature de l'étude en question et sur le rôle de X... dans l'élaboration de ce travail ; qu'à cet égard, il importe de souligner que le prévenu n'a jamais varié dans ses déclarations, ce qui n'est pas le cas des divers représentants de la partie civile ; qu'ainsi, il n'est pas sans intérêt de relever, dans une lettre adressée par le directeur général délégué de la société Technip aux éditions PUF le 30 septembre 1992 (D.267) : "X... ... ne peut en aucun cas être considéré comme l'auteur de cette "oeuvre" qui n'est qu'une copie servile d'un document interne à notre entreprise, élaboré en 1982 par deux de nos

salariés, MM. A... et B... et en 1989 par un autre salarié de notre société M. C...", formulation surprenante puisqu'elle passe totalement sous silence le rôle d'X... dans la rédaction du document de 1989 (rôle central, ce qui aujourd'hui n'est plus contesté) et qu'elle présente Laurent C... comme un salarié de la société (alors que l'intéressé a seulement effectué un stage de 3 mois dans l'entreprise au printemps 1989) ; que cette formulation suspecte est très exactement à l'opposé de celle utilisée par Philippe B... (supérieur hiérarchique d'X... et à qui celui- ci avait dédié son livre ... ), lequel a déclaré (D.212) " ( X...) s'est, pour l'élaboration de cet ouvrage, appuyé sur des travaux effectués par un stagiaire qui a travaillé sous ses directives" ; qu'au vu de ces éléments, la crédibilité de la version de la partie civile est sérieusement atteinte ; qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage publié en 1992 a été expurgé de tout ce qui pouvait concerner directement la société Technip ; que, s'agissant du "rapport du stagiaire" visé à la prévention, les passages incriminés consistent essentiellement en des rappels de statistiques ou des réflexions méthodologiques de nature générale, tirés d'ouvrages disponibles en librairie ; que la société Technip ne peut donc être considérée comme "propriétaire" de ces informations ; qu'au vu des pièces du dossier et des débats, il n'est pas établi que le prévenu ait commis la soustraction frauduleuse qui lui est reprochée ; qu'il convient en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer X... des fins de la poursuite ;

"alors, d'une part, qu'ayant à statuer sur le point de savoir si X... avait frauduleusement soustrait des informations contenues dans les documents appartenant à la société Technip pour les utiliser à des fins personnelles, à savoir la publication d'un livre aux PUF, la Cour qui se détermine par le motif inopérant que les déclarations des représentants de la partie civile sur la mission confiée à X..., ne seraient pas concordantes et que cette mission n'aurait pas donné lieu à une trace écrite, et par le motif également inopérant que la version antérieure du guide Technip ne constituerait pas nécessairement une antériorité, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 311-1 du Code pénal, faute de s'expliquer, comme elle y était invitée sur la circonstance non contestée que l'édition 1989 du guide interne de Technip, dont la propriété n'était pas plus contestée, avait été en quasi-totalité reproduite par X... pour un usage personnel, ce qui constituait un vol de document, quelles qu'aient été les origines de ce dernier ;

"alors, d'autre part, que s'agissant du vol d'information, il importait peu que l'emprunt du rapport du stagiaire C..., pratiqué aux pages 71 à 93 et 121 à 127, ait porté sur des passages consistant essentiellement en des rappels de statistiques ou des réflexions méthodologiques de nature générale, tirés d'ouvrages disponibles en librairie, dès lors que lesdits passages reproduits étaient structurés et organisés d'une façon telle, qu'ils constituaient par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit, de sorte qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de propriété intellectuelle ;

"alors, de troisième part, que l'arrêt attaqué viole l'article 593 du Code de procédure pénale en laissant dépourvu de toute réponse le chef de conclusions du demandeur (page 5, 2.1.1 les documents soustraits) faisant valoir que les pages 111 à 114 de l'ouvrage publié reproduisaient une note manuscrite de M. B..., supérieur hiérarchique du prévenu, au moment où il travaillait pour la société Technip ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84982
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84982
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