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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 juillet 1998, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée pour injures publiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'org

anisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 3 juillet 1998, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamnée pour injures publiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6- 3b de la Convention européenne des droits de l'homme l'article 486 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la minute de l'arrêt attaqué n'aurait pas été déposée au greffe, dans les trois jours de son prononcé, dès lors qu'elle a été en mesure de former un pourvoi contre ladite décision, les dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale n'étant au demeurant pas prescrites à peine de nullité ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'omission de statuer, défaut de base légale, de motifs et de réponse aux conclusions ; violation de la loi par les articles 31 et suivants, 388, 453, 485, 496, 497, 509, 593 et 648 à 651 du Code de procédure pénale, 54 et 59 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 410, 411, 496, 498 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation des droits de la défense, défaut de base légale, et absence de motifs ;

Sur le quatrième moyen, pris d'un défaut de motifs et de réponse aux conclusions de l'appelante, violation de la loi et de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et sur la dernière branche du premier moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 4 décembre 1997, rendu en présence de la prévenue, le tribunal a fixé la consignation et a renvoyé contradictoirement l'affaire au 19 février 1998 ; que c'est à cette date que le jugement entrepris a été prononcé ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé irrecevable comme tardif l'appel formé le 12 mai 1998, soit plus de 10 jours après la date du prononcé de la décision ; qu'il n'importe que le tribunal ait, à tort, mentionné que le jugement était " contradictoire à signifier " ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, en ce qu'ils critiquent le jugement, sont irrecevables, doivent être écartés,

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84892
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84892
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