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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mireille, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date d

u 12 mai 1998, qui, après l'avoir déclarée coupable de vol, l'a dispensée de peine et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mireille, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 12 mai 1998, qui, après l'avoir déclarée coupable de vol, l'a dispensée de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille X... coupable de vol, l'a dispensée de peine, l'a condamnée à payer à Jean Y... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les cadeaux récupérés, qu'il n'est pas contesté que Jean Y... a déclaré à sa maîtresse, à l'occasion d'une communication téléphonique, "tu peux reprendre tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre" ; que la prévenue se prévaut de cette conversation pour soutenir que le "déménagement" a été effectué avec l'accord du propriétaire et est, en conséquence, assimilable à une remise volontaire de la chose, exclusive de toute appréhension frauduleuse ; que la partie civile soutient à l'inverse, que ces mots ont été prononcés sous l'effet de l'énervement et ne sauraient être considérés comme l'expression d'un accord ; qu'il convient, dans ces conditions, d'examiner la bonne foi respective des deux parties, le dol général exigé chez le voleur pouvant se déduire d'une affirmation mensongère ou d'une dissimulation de l'objet ; que l'analyse de cette bonne ou mauvaise foi est rendue délicate, en l'espèce, par la semi-clandestinité des relations entre Mireille X... et Jean Y..., comme le démontre l'attitude de celui-ci qui a soigneusement passé sous silence ces relations lors de sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'il est cependant possible de relever que Mireille X... a confié à sa soeur une partie des objets récupérés chez son ex-amant, en lui demandant de ne pas faire état de ce dépôt ; que, de même, dans sa première audition par les gendarmes, la prévenue a donné une liste incomplète des objets ; qu'interrogée par le magistrat instructeur sur les raisons de cette dissimulation partielle, elle s'est bornée à répondre "j'ai fait cela pour me venger parce qu'il m'avait trahie avec une autre femme" ; qu'il résulte de ces éléments que la bonne foi de la prévenue ne peut être retenue, l'intéressée ayant, de toute évidence, soustrait des objets qui ne lui appartenaient plus, sans le consentement de leur nouveau propriétaire ;

"alors que l'intention frauduleuse, qui doit être concomitante à la soustraction et qui suppose la conscience d'agir contre le gré du détenteur de la chose, est un élément constitutif du vol ; qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant que Jean Y... avait déclaré à Mireille X..., qui lui annonçait qu'elle allait reprendre les objets communs : "tu peux reprendre tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre", s'est fondée sur des éléments postérieurs à la reprise des objets pour considérer que le vol était constitué plutôt que de rechercher si Mireille X... n'avait pas eu la conscience d'agir avec l'accord de Jean Y... exclusive de toute intention frauduleuse, a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84859
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84859
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