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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milivoje,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui, pour vols avec destruction ou dégradation, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 1

31-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milivoje,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui, pour vols avec destruction ou dégradation, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Milivoje X... coupable de vols précédés d'un acte de destruction ou de dégradation ;

" aux motifs que, " Milivoje X... reconnaissait avec difficulté les deux vols ; l'informateur de la police, agent de surveillance sur le champ de fouille d'Olbia, était entendu et déclarait qu'il avait été alerté par le comportement de Milivoje X... qui pratiquait le vol à la roulotte tous les étés dans le même secteur et qu'il en avait avisé chaque année la police ; il identifiait formellement Milivoje X... derrière une glace sans tain ; (...) ; les faits commis au préjudice de touristes étrangers sont de nature à engendrer un sentiment d'insécurité chez les vacanciers et ont troublé durablement l'ordre public ; leur auteur bien qu'il n'ait jamais été condamné, est manifestement coutumier de ces agissements délictueux et ne paraît pas avoir une conscience claire de leur aspect répréhensible ;

" alors que, les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui leur sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux, et non sur la notoriété publique ou la connaissance personnelle qu'un témoin pourrait avoir du fait, objet de la poursuite ; qu'en déclarant que, selon l'informateur de la police, Milivoje X... pratiquait le vol à la roulotte " tous les étés ", et que, bien que jamais condamné, il était " manifestement coutumier de ces agissements délictueux ", la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84651
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84651
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