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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Noureddine,

contre l'arrêt n 366 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998 qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judi

ciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Noureddine,

contre l'arrêt n 366 de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998 qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile, 132-4 du nouveau Code pénal, 591, 593 et 710, du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines de Nourredine Y... ;

"aux motifs que Nourredine Y... a été successivement condamné contradictoirement, le 13 mai 1997, à la peine de 30 mois d'emprisonnement et le 18 juin 1997, par la cour d'appel de Toulouse, à la peine de 5 années d'emprisonnement pour des faits de même nature ; que par requête du 26 décembre 1997, Nourredine Y..., a demandé à bénéficier de la confusion de ces peines ; que le requérant fait valoir que la confusion ici sollicitée se justifie notamment par la circonstance que les faits sanctionnés, de même nature, ont tous été commis à Paris et pendant la même période, jusqu'en septembre et octobre 1995 ; que cette confusion a été rejetée par la cour d'appel de Toulouse, alors que cette juridiction n'avait pas la preuve du caractère définitif de l'arrêt, lequel ne lui a été produit par le conseil de Nourredine Y... qu'en cours de délibéré, hors de toute possibilité de discussion contradictoire, en sorte que cette disposition de l'arrêt est nulle ;

que par son arrêt du 18 juin 1997, la cour d'appel de Toulouse a statué en ces termes à l'égard de Nourredine Y... : "rejette la confusion sollicitée avec la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt du 13 mai 1997 de la cour d'appel de Paris" ;

qu'il n'est pas discuté que cette décision est passée en force de chose jugée à l'égard du requérant ; qu'il s'ensuit que la demande, qui tend à obtenir une décision contraire sur le même objet, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ; que la Cour excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur les critiques formées contre cette décision ;

"alors qu'en l'absence d'identité de cause, une décision rejetant une requête en confusion de peines n'a aucune autorité de chose jugée au regard d'une requête ultérieure tendant aux mêmes fins, qui peut-être fondée sur des circonstances de fait nouvelles tirées notamment du caractère définitif des condamnations ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la première requête de Nourredine Y... avait été rejetée car il n'avait pas apporté la preuve du caractère définitif de l'une des deux condamnations prononcée contre lui ; qu'en opposant néanmoins à la requête de Nourredine Y... l'autorité de la chose jugée, sans rechercher si celui-ci démontrait depuis lors que les condamnations prononcées contre lui avaient acquis un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 18 juin 1997, la cour d'appel de Toulouse, après avoir condamné Nourredine Y... à 5 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté la demande de confusion entre cette peine et celle de 30 mois d'emprisonnement prononcée le 13 mai 1997, en relevant que les faits pour lesquels l'intéressé était poursuivi "révélaient l'inadéquation d'une simple mesure de surveillance à son comportement de multi-récidiviste" ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, saisie d'une nouvelle demande, portant sur ces mêmes peines, l'a déclaré irrecevable ;

Qu'en effet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une décision de refus de confusion de peines rend irrecevable toute nouvelle demande dès lors qu'il y a identité de partie, d'objet et de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84582
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Demande - Décision antérieure de refus - Autorité de la chose jugée.


Références :

Code de procédure pénale 710
Code pénal 132-4 et 132-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84582
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