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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui l'a condamné, pour corruption d'employé, à 1 an d'emp

risonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 50 000 francs d'amende, et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 mars 1998, qui l'a condamné, pour corruption d'employé, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 178, 179 anciens du Code pénal en vigueur au moment des faits, de l'article 432-11 du Code pénal, de l'article 152-6 du Code du travail, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de corruption active ;

"aux motifs qu'un audit réalisé par la société La Bureautique pour le musée en août 1991 faisait état de la nécessité de changer dix appareils et d'en ajouter deux ;

"que le marché obtenu par Mariana Z...
A..., pour partie en utilisant de faux documents, a porté sur 122 appareils et s'est élevé à 12 millions de francs ;

"que Jean Y..., chargé de recevoir les fournisseurs, de négocier les conditions et les termes des contrats, de s'occuper des livraisons de matériels, des magasins de fournitures, du courrier, du matériel informatique et des transports intérieurs, occupait une position privilégiée et les agissements de Mariana Z...
A..., qui est l'auteur d'ajouts de marchandises pour un montant global de 2 350 808,28 francs sur les conventions signées par l'administrateur délégué du musée du Louvre, ne pouvaient échapper à son contrôle, compte tenu de l'ampleur de la fraude ;

"que, pour réaliser l'objectif commercial recherché, Mariana Z...
A... et Philippe X... l'ont non seulement, à de nombreuses reprises, invité au restaurant, mais encore lui ont fait des cadeaux, qui, par leur importance et leur réitération tout au long de leurs relations, caractérisent des faits de corruption ;

"que l'information a établi par ailleurs que les prix des matériels livrés étaient majorés dans des proportions importantes par rapport aux prix conseillés et normalement pratiqués ; que Jean Y... ne pouvait ignorer cette circonstance et que les trois prévenus, eu égard à leur fonction ou profession, devaient connaître l'obligation pour toute transaction avec le musée supérieure à 300 000 francs, de respecter la procédure d'appel d'offres ;

"que la complaisante carence de Jean Y... dans l'exercice de ses fonctions obtenue par Philippe X... et Mariana Z...
A... en échange de cadeaux n'ayant d'autre objet que de récompenser les actes passés et de faciliter les actes futurs tout au long de leurs étroites relations commerciales, caractérise les délits de corruption active et passive visés dans la prévention ;

"alors que la Cour a laissé sans réponse les moyens péremptoires de défense de Philippe X... tirés, d'une part, de la contradiction inhérente aux termes de la prévention n'ayant retenu aucune complicité de faux ou d'usage de faux à l'encontre de Jean Y... dont la signature avait été selon les juges du fond eux-mêmes contrefaite sur les documents commerciaux de commande de matériel et l'existence d'un pacte de corruption conclu entre ce prévenu et le demandeur et, d'autre part, sur l'absence de tout contrôle comptable du musée du Louvre indépendamment des fonctions exercées par Jean Y..., du défaut d'incidence des majorations de prix pour l'employeur de ce préposé qui n'était pas le co-contractant de la société dirigée par le demandeur en sorte que cette dernière, qui avait seulement vendu son matériel à des organismes financiers ayant loué les appareils au musée du Louvre, n'avait pas, contrairement à ceux-ci, à respecter une quelconque procédure d'appel d'offres et que l'existence d'un pacte de corruption ne pouvait donc être déduite de ces éléments" ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de corruption active, les juges relèvent que celui-ci, dirigeant de la société "La Bureautique de A à Z" a offert, à Jean Y..., chef du service exploitation technique et logistique du musée du Louvre, avec la complicité de son attachée commerciale Mariana Z...
A..., des cadeaux entre juin 1991 et novembre 1992, pour réaliser l'objectif commercial recherché ; que les juges ajoutent que, si le marché portant sur 122 appareils de bureautique et s'élevant à 12 millions de francs a été obtenu, pour partie, par l'utilisation de faux documents établis par l'attachée commerciale, et portant, notamment, la signature contrefaite de Jean Y..., ce dernier ne pouvait ignorer la fraude compte tenu de son importance, et qu'en conséquence sa complaisante carence dans l'exercice de ses fonctions a été obtenue par Philippe X... et Mariana Z...
A... en échange de cadeaux qui n'avaient pour objet que de récompenser les actes passés et de faciliter les services futurs tout au long de leurs étroites relations commerciales ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84471
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 25 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84471
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