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27/05/1999 | FRANCE | N°98-84084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-84084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 10 juin 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Y... des chefs d'injures publiques et de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 10 juin 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Y... des chefs d'injures publiques et de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, alinéas 2 et 3, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Y..., complétée par le réquisitoire introductif, concernant le délit d'injures publiques envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une race, et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que, bien que dénonçant des expressions qualifiées d'injures, la partie civile ne vise nullement l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 les définissant, se contentant de viser l'article 33, alinéas 2 et 3 de la même loi qui les sanctionne ;

qu'ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa dénonciation ;

"et aux motifs adoptés que le fait de viser à la fois l'article 33, alinéa 2, et l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, qui visent des qualifications et des peines différentes, constitue une qualification alternative, laissant incertaine la base de la poursuite ;

"alors, d'une part, qu'en matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile doit qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite ; que le seul texte de loi applicable à la poursuite, dont le visa est requis à peine de nullité, est celui qui édicte la peine sanctionnant l'infraction telle qu'elle est qualifiée dans la plainte ; que satisfait à cette exigence la plainte avec constitution de partie civile déposée pour injures publiques envers un particulier, aggravées par leur connotation raciale, qui, après avoir qualifié les faits incriminés à ce titre, vise le seul article 33 de la loi du 29 juillet 1881, le visa de l'article 29, alinéa 2, de la même loi n'étant pas nécessaire ; qu'en retenant néanmoins le caractère imparfait de la plainte sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la plainte avec constitution de partie civile, qui dénonçait, en plus des faits d'injures publiques, des faits de diffamation publique, visait globalement, comme le réquisitoire introductif, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit non seulement la diffamation (en son alinéa 1er), mais également l'injure (en son alinéa 2) ; qu'en affirmant, pour déclarer nulle la plainte avec constitution de partie civile complétée par le réquisitoire introductif, que l'acte introductif dénonçant des faits d'injures publiques ne visait pas l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le fait de viser à la fois les alinéas 2 et 3 de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait créer aucune ambiguïté, dès lors que l'alinéa 3, énonçant la sanction aggravée lorsque les injures publiques sont commises à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une race, se réfère à l'alinéa 2, de sorte que, si l'alinéa 2 peut être visé seul lorsque les injures publiques ont été commises envers un particulier sans connotation raciale, l'alinéa 3, qui doit être visé lorsque les injures publiques comportent, comme en l'espèce, une telle connotation, ne peut être visé sans l'alinéa 2 auquel il se réfère ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une qualification alternative de nature à créer une confusion quant à l'objet des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, alinéas 1 et 2, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Y..., complétée par le réquisitoire introductif, concernant le délit de diffamation publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une race, et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que la partie civile, qui dénonce des faits de diffamation publique, dénonce en même temps d'autres faits relevant de la diffamation à connotation raciale ; que cette présentation, par son manque de rigueur et de précisions, est de nature à faire naître dans l'esprit de la personne concernée par la plainte une réelle confusion quant aux qualifications et peines applicables aux écrits qui lui sont reprochés, l'empêchant de préparer utilement sa défense ; qu'il y a lieu de déclarer également imparfaite la plainte déposée contre Y... du chef de diffamation publique ;

"et aux motifs adoptés que le fait de viser à la fois l'article 32, alinéa 1er, et l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 constitue une qualification alternative, laissant incertaine la base de la poursuite ;

"alors, d'une part, qu'il résulte clairement des termes de la plainte que la poursuite était exercée, concernant tous les faits qualifiés de diffamation, du chef de diffamation publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une race, et que l'application de la sanction aggravée était sollicitée compte tenu de l'élément aggravant de la connotation raciale ; qu'en affirmant que la poursuite concernerait certains faits de diffamation publique et d'autres faits de diffamation à connotation raciale, la cour d'appel a dénaturé les termes de la plainte ;

"alors, d'autre part, que le fait de viser à la fois les alinéas 1 et 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait créer aucune ambiguïté, dès lors que l'alinéa 2, énonçant la sanction aggravée lorsque la diffamation publique est commise à l'égard d'une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une race, se réfère à l'alinéa 1er, de sorte que, si l'alinéa 1er peut être visé seul lorsque la diffamation est commise envers un particulier sans connotation raciale, l'alinéa 2, qui doit être visé lorsque la diffamation publique comporte, comme en l'espèce, une telle connotation, ne peut être visé sans l'alinéa 1er auquel il se réfère ;

qu'en retenant néanmoins l'existence d'une qualification alternative de nature à créer une confusion quant à l'objet des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 30 décembre 1997, X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Y... des chefs d'injures publiques et de diffamations publiques en raison de sa mise en cause dans l'ouvrage de ce dernier intitulé "Le Javelot Brisé" ;

Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que, ne répondant pas aux exigences des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte était nulle ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, par motifs propres ou adoptés, retient que la partie civile, se référant au seul délit de diffamation publique dans un unique paragraphe de la plainte, dénonce dans le développement, des faits relevant de la diffamation à connotation raciale ; qu'elle suggère deux qualifications alternatives tant pour les injures que pour les diffamations ; que cette présentation par son manque de précision est de nature à faire naître une confusion réelle quant aux qualifications et aux textes applicables, ne permettant pas à la personne concernée par la plainte de connaître l'objet véritable des poursuites et de préparer utilement sa défense ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, nonobstant des motifs surabondants, voire erronés, critiqués par le premier moyen, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet, une expression unique ne peut pas recevoir plusieurs qualifications pénales de nature et de gravité différentes ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84084
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-84084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84084
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