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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 3

20 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 mars 1998, qui, dans la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 320 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a déclaré nulle la citation introductive d'instance et l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n'ont pas été respectées par la plaignante dans sa citation ; qu'en effet, la citation reproduit l'article de presse sans en extraire les passages qui sont susceptibles de constituer les imputations diffamatoires ; qu'en l'espèce, le journal a fait état de plusieurs faits distincts (mise en examen, listes électorales ayant fait l'objet de recours, travaux de transformation des locaux sans permis de construire, chambre régionale des comptes ayant abouti à une mise en demeure du préfet) ; que l'article incriminé est rédigé en plusieurs colonnes, il est repris en gros titre en première page du journal ; que le fait par la plaignante de citer en son entier un tel document sans en analyser les allégations portant atteinte à son honneur et à sa considération ne constitue pas la précision du fait incriminé par l'article 53 de la loi de 1881 ; qu'en conséquence, il convient de considérer que X... n'a pas permis au journal de faire la preuve de sa bonne foi dans le délai légal ;

"alors que, spécifie les imputations qui font l'objet de la poursuite et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 la citation qui, en matière de diffamation par voie de presse écrite, reproduit littéralement l'article incriminé en indiquant en quoi il est susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération du plaignant et en précisant le nom, la date et le numéro du journal dans lequel il a été publié ; qu'en affirmant que la citation litigieuse délivrée sous la prévention de diffamation publique, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, envers un citoyen chargé d'un mandat public, laissait le prévenu dans l'indétermination du fait incriminé bien que cette citation, qui désignait précisément le journal dans lequel était paru l'article incriminé par l'indication de son nom, de son numéro d'édition et de sa date, ait nécessairement articulé comme fait diffamatoire l'article pris dans son ensemble dont il reproduisait intégralement les termes formant un tout indivisible ait par ailleurs indiqué que cet écrit, ainsi pris dans sa globalité, portait atteinte à l'honneur et la considération de X..., en la présentant comme ayant été mise en examen pour faux, usage de faux et prise illégale d'intérêts et en mentionnant comme établis les faits délictueux qui auraient été à l'origine de cette prétendue mise en examen, de sorte que l'objet de la poursuite et, partant, les points sur lesquels le prévenu aurait à se défendre étaient déterminés sans équivoque possible, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte précité" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont, à bon droit, accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en l'absence d'articulation des faits diffamatoires ;

Qu'en effet, la citation qui reproduit l'intégralité d'un article sans spécifier les passages et propos incriminés, ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense et ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83945
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Articulation des faits diffamatoires - Reproduction de l'intégralité d'un article - Validité (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83945
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