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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 février 1998, qui, dans l'information suivie contre Marie-Louise A..., épouse Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audienc

e publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 février 1998, qui, dans l'information suivie contre Marie-Louise A..., épouse Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

" aux motifs que Marie-Louise Z... avait affirmé dans un procès-verbal que le 17 juillet 1995, que Josette X..., chef d'agence de la BDAF, lui avait demandé de différer le débit de trois chèques de banque émis par elle à des fins personnelles, en infraction avec les circulaires intérieures ; que Josette X... étant absente de la Martinique à cette date, Marie-Louise Z..., mise en examen, a déclaré qu'elle avait reçu l'ordre de Josette X... le 10 juillet de présenter les chèques seulement le 17 juillet ; que l'accord du directeur a été demandé le 20 juillet, les chèques comptabilisés le 18 juillet ; que la réalité de l'ordre est ainsi établie ainsi que des erreurs dans les dates données par la mise en examen, les chèques ayant été émis le 10 et non le 17 juillet, la comptabilisation effectuée le 20 juillet et non le 17, les souches des chèques ne portant aucune date en infraction aux instructions internes ; qu'il en résulte que le fait dénoncé est vrai et qu'il a été sanctionné par l'employeur qui ne l'a pas jugé calomnieux et que seules les dates auxquelles il est situé sont fausses ;

" alors que l'appréciation des faits n'est souveraine qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par la décision elle-même ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Louise Z..., poursuivie pour dénonciation calomnieuse et qui avait affirmé que Josette X..., son supérieur, lui avait donné l'ordre, le 17 juillet 1995, de différer le débit de trois chèques de banque en infraction avec la réglementation, était revenue sur ses déclarations après que Josette X... eût établi son absence à cette date, et avait ensuite soutenu que l'ordre lui avait été donné en réalité de différer le débit jusqu'au 17 juillet, ce qui s'est avéré avoir été fait le 20 juillet ; que l'arrêt attaqué, qui constate l'inexactitude des dates avancées par la mise en examen, ne pouvait ni déduire de ces constatations de faits erronés et non conformes à ces prétendues instructions qu'ils étaient exacts, ni investir l'employeur, qui avait sanctionné les faits ainsi dénoncés par le licenciement de la salariée, du pouvoir de juger du caractère calomnieux de ces faits, privant ainsi sa décision d'une des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83765
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83765
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