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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la co

ur d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION MOUVEMENT RAELIEN FRANCAIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre Jean Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a annulé l'ensemble de la procédure ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 85, 173, 175 et 593 du Code de procédure pénale, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, a annulé la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marie-Joëlle Z... au nom de l'Association Mouvement Raélien, ainsi que toute sa procédure subséquente ;

"aux motifs que, conformément aux dispositions combinées des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, la capacité juridique d'une association à ester en justice suppose que celle-ci soit régulièrement déclarée et rendue publique, la publicité étant à la charge des fondateurs de l'association par le biais d'une insertion au journal Officiel ; qu'en l'espèce, s'il résulte des documents joints au dossier de l'information ou produits aux débats que, contrairement aux assertions du mis en examen, l'association a été régulièrement déclarée et les changements intervenus dans son administration ou sa direction portés à la connaissance de l'autorité compétente, aucun justificatif n'a été produit qui atteste l'accomplissement de l'insertion au journal Officiel indispensable à l'acquisition de la capacité d'exercice de ladite association ; que Marie-Joëlle Z... ne pouvait valablement, en sa qualité de président, exercer l'action civile au nom d'une association dépourvue de toute capacité à agir ;

"alors que, l'arrêt attaqué ayant constaté que le mis en examen avait dans sa requête soutenu à tort que la signataire de la plainte déposée au nom de l'association n'apparaissait pas comme en étant sa présidente en exercice et que le procureur général avait invoqué le même moyen dans ses réquisitions écrites, la chambre d'accusation, qui a justement écarté ce moyen, a statué en dehors des limites de sa saisine, violé les articles 173 et 175 du Code de procédure pénale et méconnu le principe du contradictoire, en annulant toute la procédure d'instruction sous prétexte que l'association constituée partie civile ne produit aucun justificatif attestant l'accomplissement de l'insertion au journal Officiel de la déclaration de constitution sans l'avoir préalablement mise en mesure de prouver que cette formalité aurait été accomplie" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean Y..., mis en examen du chef de diffamation publique envers un particulier a, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de la poursuite aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier déposée au nom de l'association "Mouvement Raélien Français" n'apparaissait pas comme l'ayant été par sa présidente en exercice et que le réquisitoire introductif du ministère public ne comportait ni l'articulation des faits ni la désignation de l'écrit ;

Attendu qu'après avoir retenu que, contrairement à ce qui était allégué, la plainte avait bien été déposée par la présidente en exercice de ladite association et que le réquisitoire répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation a prononcé d'office l'annulation de la plainte et de toute la procédure subséquente au motif "qu'aucun justificatif n'a été produit qui atteste l'accomplissement de l'insertion au journal Officiel indispensable à l'acquisition de la capacité d'exercice de ladite association" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que faute d'avoir mis l'association en demeure de produire cette justification, l'absence de capacité de la partie civile à ester en justice n'était pas établie, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juin 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83565
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83565
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