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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Loïc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui

l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, à 94 ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Loïc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 10 mars 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, à 94 amendes de 2 500 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation à partir de laquelle M. Loïc Y... a été déclaré coupable des contraventions imputées en matière de transports, le condamnant à 94 amendes de 2 500 francs chacune ;

"aux motifs que Loïc Y... soulève la nullité de la citation qui ne comporterait aucune indication permettant de connaître la nature, la date, les lieux et les circonstances des infractions reprochées alors que les faits, s'ils ont existé, n'ont pu avoir lieu à Saint-Nazaire, contrairement à ce qu'indique la citation, étant souligné que la désignation des véhicules n'est pas mentionnée ; qu'en outre, les prétendues infractions sont, selon Loïc Y..., énoncées au pluriel, alors que la répression est énoncée au singulier ; que, cependant, la citation délivrée à Loïc Y... du 17 octobre 1996 respecte les exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale en ce qu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes qui les répriment, indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date d'audience et précise la qualité de prévenu de Loïc Y... ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès- verbal de la BT de Compagnie de Gendarmerie de Montoir de Bretagne n 00418/96 que Loïc Y... a eu connaissance des procès-verbaux n° 20/96, 21/96, 22/96, 23/96, 24/96 et 25/96, établis par l'inspection du Travail des transports, et que, par conséquent, le libellé de la citation ne le laissait pas dans l'incertitude sur l'objet de la poursuite et pouvait utilement préparer sa défense ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu ;

"alors, d'une part, que tout prévenu a droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et la cause de la prévention dont il est l'objet ; que la cour d'appel n'a pas justifié le rejet de l'exception de nullité de la citation en se bornant à relever que celle-ci énonçait les faits poursuivis et visait les textes qui les répriment ; que la juridiction du second degré, faute de rechercher si ladite citation donnait les indications nécessaires quant aux véhicules et aux transports au cours desquels les infractions auraient été commises, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas remédié aux insuffisances de la citation en se bornant à retenir que Loïc Y... avait eu connaissance des procès-verbaux établis par l'inspection du travail et des transports, en l'absence de toute indication sur le contenu de ces procès-- verbaux ; qu'en particulier, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que lesdits procès- verbaux contenaient les mentions indispensables quant aux lieux des infractions, quant aux véhicules concernés et aux noms des chauffeurs, n'est pas légalement justifié" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la citation, fondée sur la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient que l'acte de poursuite contient les indications relatives aux faits poursuivis et vise les textes qui les répriment ; qu'elle ajoute que le prévenu, qui a eu connaissance des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites, a pu utilement préparer sa défense ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions visées au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité des contrôles réalisés par les inspecteurs du travail des transports et a déclaré Loïc Y... coupable des infractions en matière de transports visées à la prévention, le condamnant à 94 amendes de 2 500 francs chacune ;

"aux motifs que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article L. 611-10, alinéa 1er, du Code du travail ;

que les procès-verbaux établis par M. X..., directeur adjoint du travail et des transports dûment assermenté, et Mme A... font foi jusqu'à preuve contraire, et rien n'empêchait Loïc Y..., s'il voulait faire la preuve que des erreurs s'étaient glissées dans lesdits procès-verbaux, de demander à l'inspection du travail des copies des disques ; qu'en outre, Loïc Y... soutient à tort que les constatations des rédacteurs des procès-verbaux n'ont pas été faites personnellement par eux ; qu'ils ont personnellement constaté les contraventions à la lecture des disques des chauffeurs ;

"alors que les procès- verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire des faits que ces fonctionnaires ont personnellement constatés ; que le prévenu avait fait valoir que l'étude des renseignements donnés par le disque chronotachygraphe constituait une opération sophistiquée à laquelle il n'avait pas participé ; que les procès- verbaux ne mentionnaient pas sur quelles bases matérielles les relevés produits avaient été établis et que la preuve de la matérialité des infractions n'était pas rapportée ; que l'arrêt attaqué, qui s'est contenté d'affirmer par voie de confirmation du jugement que les inspecteurs du travail du transport avaient personnellement constaté les contraventions poursuivies à la lecture des disques sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions précitées du prévenu, n'est pas régulièrement motivé" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des contrôles réalisés par l'inspection du travail, les juges relèvent que les rédacteurs des procès-verbaux, intervenus dans le cadre d'un contrôle des conditions de travail du personnel roulant, ont déclaré avoir personnellement constaté les contraventions à la lecture des disques chronotachygraphes des chauffeurs, et retiennent à bon droit qu'aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, leurs constatations font foi jusqu'à preuve contraire ;

Qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, 1 à 7 du décret du 14 mars 1986, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc Y... coupable des infractions poursuivies à son encontre en matière de transports, et l'a condamné à 94 amendes de 2 500 francs chacune ;

"aux motifs que Loïc Y..., co-gérant de la SARL Transports Y..., n'a pas pris les dispositions suffisantes que lui imposaient ses responsabilités pour que la réglementation soit respectée au regard de l'information de ses salariés, du contrôle de leur activité, des éventuelles sanctions à leur encontre et de l'organisation de leurs tâches, ce que confirme la répétition des manquements dans une courte période ;

"alors que, seule la personne titulaire de l'attestation de capacité professionnelle assume, au sein de l'entreprise de transport, la direction effective et permanente des activités de transport ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à relever afin d'entrer en voie de condamnation contre Loïc Y... que celui-ci assumait les fonctions de co-gérant de la SARL Transports Y... sans constater qu'il assumait la direction effective des opérations de transport, à partir d'une attestation de capacité professionnelle qui lui était propre, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"et alors qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Loïc Y... soutenant que la personne chargée d'assurer la direction effective et permanente des activités de transport et de location au sein de la société Y... au regard de la réglementation des transports était Nadège Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;

Attendu qu'en retenant, par les motifs reproduits au moyen, que Lo c Y..., cogérant de la SARL Transports Y... n'avait pas pris les dispositions suffisantes que lui imposaient ses responsabilités pour que la réglementation soit assurée, les juges ont souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, que les infractions étaient imputables au prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83535
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) TRAVAIL - Inspection du travail - Procès verbaux - Force probante.


Références :

Code du travail L611-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83535
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