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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marc,

- Z... Yves,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 mai 1998, qui, après leur condamnation définitive pour vols avec arme prononcée par la cour d'assises du PUY-DE-DOME, a fait droit à la demande des parties civiles aux fins de restitution de diverses sommes d'argent ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Marc,

- Z... Yves,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 5 mai 1998, qui, après leur condamnation définitive pour vols avec arme prononcée par la cour d'assises du PUY-DE-DOME, a fait droit à la demande des parties civiles aux fins de restitution de diverses sommes d'argent ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par Yves Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Marc Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83341
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 05 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83341
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