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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SAMARY, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accus

ation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 mai 1998, qui, dans la procédure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SAMARY, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Dominique Y..., épouse D... et tous autres des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 1, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 314-1 nouveaux du Code pénal, en tant que de besoin 145 à 152 et 408 anciens du Code pénal, 2003 du Code civil, 175, 211 à 213, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile des chefs des délits de faux, usage de faux et abus de confiance, déposée par la société Samary contre Me Y...-D..., notaire à Sète, et Monique X..., née B..., ancien clerc de notaire en ladite étude ;

" aux motifs que " la demande d'actes présentée par l'avocat de la partie civile le 29 mai 1997 a été faite hors délai puisque le délai de 20 jours accordé après la notification faite, conformément aux dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, le 9 mai 1997, expirait le 28 mai 1997 ; que, de même, aucune disposition légale n'oblige le juge d'instruction à entendre les parties civiles avant de clore son dossier lorsqu'il estime que son information est terminée ; qu'au fond, il est constant que l'acte du 5 avril 1990 mentionne une maison à usage d'habitation et de commerce avec une cour située à Sète, à l'angle du plan de la corniche et du chemin rural 66 actuellement rue de Provence, figurant au cadastre rénové de la commune de Sète, section BP n° 34 lieudit rue Provence, pour un are et quatre-vingt centiares et sous le n° 35 lieudit plan Edouard Herriot, pour un are et soixante-quinze centiares ; qu'également, cet acte authentique précisait, page 5, qu'il s'agissait d'une maison comprenant deux locaux commerciaux boucherie et boulangerie loués et deux appartements également loués que la société Samary affirmait bien connaître ; qu'encore, dans cet acte, in fine, mandat était donné par les parties à Monique X..., clerc de notaire, à l'effet de signer et d'établir en leur nom tous actes complémentaires ou rectificatifs ;

que c'est en utilisant ce mandat que Monique X... est intervenue à l'acte du 16 décembre 1994 ; que cet acte précisait qu'en réalité le bien vendu par les époux A... n'était pas porté au cadastre rénové sous les numéros BP 34 et BP 35, mais seulement sous le numéro BP 35 ; qu'il convient d'observer que le fait que Monique X... soit à la retraite lors de l'acte du 16 décembre 1994 ne lui a pas fait perdre sa qualité de clerc de notaire, ni le pouvoir qu'elle avait reçu personnellement, étant précisé par ailleurs que rien ne démontre que ce mandat lui avait été donné en fonction de sa seule qualité de clerc de notaire en activité ;

que dès lors, doivent être écartés les arguments de la partie civile fondés sur la fausse qualité de clerc de notaire ; qu'également, c'est la société Samary qui avait donné pouvoir et dès lors, le fait que Paul C... soit décédé est sans influence ; qu'aussi, si la rigueur dans les actes notariés passés par Me Y...-D...peut ne pas paraître excessive, puisque Monique X... intervient à l'acte de 1994 pour des personnes totalement étrangères à la vente, les imprécisions visant Jeanine E... intervenant au nom personnel de la société anonyme
E...
, ne peuvent être constitutives d'infractions pénales ; qu'encore, le fait que la date du 15 décembre 1994 ait été rayée pour être mentionnée 16 décembre 1994 est en l'espèce sans influence et ne saurait établir l'existence d'un quelconque faux ; que la société Samary n'ignorait pas la nature et la contenance exacte du bien acheté, d'autant que le bien cadastré BP 34 était un libre service alimentaire et que jamais la société Samary n'a demandé paiement de loyer aux exploitants de ce commerce ; qu'il convient aussi de noter que ces références cadastrales sont des mentions d'ordre administratif qui doivent être mises en conformité avec les termes de l'acte désignant les biens et qu'il appartient au notaire rédacteur de rectifier toute erreur matérielle pouvant affecter ces indications administratives ; qu'en l'espèce, il est constant qu'une seule maison a été vendue, alors que si les deux parcelles BP 34 et BP 35 l'avaient été, il aurait fallu parler de deux bâtiments distincts ; que c'est donc à bon droit que le rédacteur de l'acte de 1990 a dressé un acte rectificatif en 1994 en utilisant le pouvoir donné par les parties ; que cet acte de 1994 ne saurait donc être constitutif de faux ; qu'il échet de confirmer l'ordonnance déférée, tout complément d'information s'avérant inutile puisque les autres infractions dénoncées ne peuvent être constituées que dans la mesure où le faux serait démontré ;

" alors que 1), en faisant courir, du jour de l'envoi de l'avis visé à l'article 175, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le délai de vingt jours ouvert par l'alinéa 2 de ce texte à la partie civile pour demander l'accomplissement d'actes d'instruction, quand ce délai ne peut courir que de la réception de l'avis par son destinataire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et, notamment, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" alors que 2), au surplus, en écartant la fausse qualité de mandataire de la société Samary, usée par le clerc de notaire lors de l'acte dit " rectificatif " du 16 décembre 1994, au motif qu'il n'importait que fût auparavant décédé Paul C..., désigné dans l'acte en qualité de représentant légal de ladite société, dès lors que le pouvoir avait été donné par la société, quand : d'une part, ledit acte " rectificatif " ne faisait mention que du pouvoir qui aurait été donné au notaire par Paul C... lors de la passation de l'acte du 5 avril 1990 et, d'autre part, le pouvoir donné au nom et pour le compte d'une personne morale doit être signé par son représentant légal exactement mentionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés et, notamment, des articles 1984, 1991 et 2003 du Code civil ;

" alors que 3), au surplus, en écartant la fausse qualité de mandataire de la société Samary, usée par le clerc de notaire lors de l'acte dit " rectificatif " du 16 décembre 1994, après avoir constaté : d'une part, que le mandat avait été donné pour un objet déterminé et réalisé, en l'occurrence la signature, l'enregistrement et la publication de l'acte de vente du 5 avril 1990 ; d'autre part, que, lors de la signature par ses soins de l'acte dit " rectificatif ", le clerc de notaire était à la retraite, d'où il résultait que le mandat avait cessé par l'effet de la perte de qualité en laquelle il avait été accepté, ce qui caractérisait les délits de faux, usage et abus de confiance, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés et, notamment, l'article 2003 du Code civil ;

" alors que 4), en outre, dans son mémoire récapitulatif (p. 5), la société Samary soutenait que le notaire avait commis et usé d'un faux en ayant reçu, enregistré et publié l'acte dit " rectificatif " du 16 décembre 1994, signé par son clerc au nom et pour le compte de Louis A..., lequel, étant décédé, n'avait pu donner aucun pouvoir, ce qui caractérisait les délits de faux, usage et abus de confiance ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors que 5), dans son mémoire à la chambre d'accusation (p. 6, in fine), la société Samary soutenait qu'en sa qualité de rédacteur de ses statuts, le notaire n'avait pu ignorer que l'article 14 de ceux-ci avait nommé en qualité de gérant Jeanine E..., de sorte qu'il avait commis et usé d'un faux et abusé de la confiance de la société Samary, en ayant reçu, enregistré et publié l'acte dit " rectificatif " du 16 décembre 1996, mentionnant en cette qualité Paul C... et, en qualité de représentant légal de la société anonyme E..., Jeanine E... ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors que 6), en qualifiant d'erreur matérielle susceptible de rectification, hors la présence et sous la représentation erronée de la société Samary, la suppression, procédant des délits de faux, usage et abus de confiance, d'une parcelle dont la propriété avait été déclarée transférée par la conclusion du contrat de vente du 5 avril 1990, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors que 7), dans son mémoire à la chambre d'accusation (p. 10), la société Samary soutenait que, l'acte du 5 avril 1990 mentionnant un prix au mètre carré de 6 250 francs, elle n'aurait payé qu'une somme de 1 093 750 francs si elle n'avait acquis en réalité que la parcelle BP 35, et non la somme de 1 900 000 francs prévue au contrat et correspondant à la surface totale des deux parcelles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors que 8), en écartant " les autres infractions dénoncées ", en l'occurrence le délit d'abus de confiance, au seul motif que n'aurait pas été constitué le délit de " faux ", sans rechercher si la " rectification " opérée à l'insu de la société Samary plusieurs années après son acquisition par acte authentique de la propriété de la parcelle BP n° 34, sans nouveau mandat sollicité de la société par le notaire et son clerc, qui ont délibérément décidé d'utiliser le mandat conféré en 1990 pour un objet déterminé et réalisé, ne caractérisait pas un abus de confiance pour leur propre compte ou celui d'un tiers, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait à tort, considéré comme tardive sa demande d'actes devant le juge d'instruction, le point de départ du délai courant à compter du lendemain de l'expédition de l'avis de fin d'information, dès lors que ses droits demeurent entiers devant la chambre d'accusation ;

Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a estimé que l'information était complète et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83321
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83321
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