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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt n° 132 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour blessures

involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt n° 132 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 591, 802 du Code de procédure pénale, L. 611-1 du Code du travail et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jacques Y..., représentant de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, cité à comparaître à la requête de M. le procureur général, a été entendu en ses explications ;

" alors, d'une part, que seuls les agents des administrations ayant qualité pour exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'ils sont chargés de constater, sont dispensés de l'obligation de prêter le serment des témoins lorsqu'ils exposent l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître ; que, tel n'est pas le cas des inspecteurs et contrôleurs du travail dont l'audition devant la juridiction de jugement se trouve, dès lors, soumise aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour avoir entendu Jacques Y... en ses explications sur l'affaire sans prestation de serment préalable, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que l'inobservation de la formalité du serment entraîne la nullité de la décision si cette omission a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en l'espèce, l'audition de Jacques Y... a nécessairement porté sur le rapport du 14 janvier 1997, rédigé par celui-ci et qui met en cause l'absence de protections adéquates sur la déligneuse, l'élément essentiel reproché au prévenu et cause génératrice, selon l'arrêt de l'accident survenu à la victime ; que comme cela résulte des motifs de l'arrêt, la Cour s'est fondée sur les déclarations de ce fonctionnaire pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du prévenu ; qu'ainsi, l'inobservation de la formalité du serment a porté atteinte aux intérêts du prévenu " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction départementale du travail et de l'emploi a été entendu en ses explications après les réquisitions du ministère public, comme partie intervenante ;

Que, s'il est vrai que l'agent de l'Administration ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges se soient fondés sur les déclarations faites par ce fonctionnaire, pour asseoir en tout ou partie leur conviction sur la culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, L. 263-2-1 et L. 233-1, L. 233-4, L. 233-5 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable de blessures involontaires dans le cadre du travail et d'omission de respecter les dispositions en vue de garantir la sécurité des travailleurs ;

" aux motifs que le prévenu, après avoir équipé la machine d'une première grille de protection en a ajouté une seconde ; que ce dispositif laisse encore un espace libre par lequel peuvent passer des éclats de bois, ce que le prévenu a reconnu ;

au-delà de la prévention directe des projections de copeaux ou fragments de bois par un dispositif de protection efficace, les mesures préventives qu'aurait dû prendre le prévenu, telles que rappelées dans un avis de l'inspection du travail (Jacques Y..., directeur adjoint), en date du 14 janvier 1997, telles que résultant de la réglementation en vigueur, sont les suivantes : équiper les machines de protections fixes ou mobiles qui puissent retenir ces objets ou particules, en apportant le minimum de contraintes d'exploitation ; disposer, dans toute la mesure du possible, les machines de manière à éviter que des personnes se trouvent de façon permanente dans la trajectoire des objets ou particules en mouvement ; mettre en place des garde-corps ou tout autre moyen permettant d'empêcher que des personnes puissent circuler dans les zones où ces risques peuvent se produire ; qu'il est patent qu'en l'espèce, le prévenu a contrevenu à ces dispositions et que ces manquements sont à l'origine du grave accident dont s'agit ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'éclat de bois qui a atteint la victime n'est pas passé par l'espace laissé libre après la mise en place de la seconde grille de protection, mais dans un espace protégé par ladite grille ; que, dès lors, la Cour ne pouvait retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'omission de mettre en place des moyens de préventions efficaces et l'accident survenu ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que la Cour, qui n'a pas caractérisé en quoi la disposition des machines et la mise en place de gardes du corps dans la zone où des risques de projection d'éclats de bois étaient susceptibles de se produire auraient été dans le cas d'espèce de nature à éviter l'accident ou à en diminuer les conséquences dommageables, a violé les textes visés au moyen ;

" alors, enfin, que le demandeur avait régulièrement versé aux débats une attestation du " contrôle et prévention " relevant la conformité des dispositifs de sécurité mis en place par le demandeur sur la déligneuse " Boinier " sur laquelle travaillait la victime au moment de l'accident ; qu'il avait déduit de cette pièce qu'aucune omission relative aux systèmes de protection ne pouvait lui être reprochée et arguait de la force majeure ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83236
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83236
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