La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°98-83235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt n° 133 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour blessures

involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt n° 133 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 446, 591, 802 du Code de procédure pénale, L. 611-1 du Code du travail et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jacques Z..., représentant de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, cité à comparaître à la requête de M. le procureur général, a été entendu en ses explications ;

" alors, d'une part, que seuls les agents des administrations ayant qualité pour exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites pénales consécutives aux infractions qu'ils sont chargés de constater, sont dispensés de l'obligation de prêter serment des témoins lorsqu'ils exposent l'affaire devant la juridiction appelée à en connaître ; que, tel n'est pas le cas des inspecteurs et contrôleurs du travail dont l'audition devant la juridiction de jugement se trouve, dès lors, soumise aux dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour avoir entendu Jacques Z... en ses explications sur l'affaire sans prestation de serment préalable, la Cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que l'inobservation de la formalité du serment entraîne la nullité de la décision si cette omission a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en l'espèce, l'audition de Jacques Z... a porté sur l'élément essentiel reproché au prévenu, en l'espèce, l'absence de protection adéquate du dédoubleur, cause génératrice, selon l'arrêt, de l'accident survenu à la victime ; que, comme cela résulte des motifs de l'arrêt, la Cour s'est fondée sur les déclarations de ce fonctionnaire pour asseoir sa conviction ; qu'ainsi, l'inobservation de la formalité du serment a nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant de la direction départementale du travail et de l'emploi a été entendu comme partie intervenante ;

Que, s'il est vrai que l'agent de l'Administration ne pouvait être entendu qu'en qualité de témoin, il n'est pas établi que l'omission de la formalité du serment ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, les juges ne s'étant pas fondés, pour asseoir en tout ou partie leur conviction, sur les déclarations faites devant eux par ce fonctionnaire, mais uniquement sur celles, non critiquées, qu'il avait faites devant les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, L. 233-1, L. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Dominique X... coupable de blessures involontaires causant une incapacité de travail de plus de trois mois dans le cadre du travail et d'omission de respecter les dispositions en vue de garantir la sécurité des travailleurs et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;

" aux motifs qu'il est constant que M. Y..., en intervenant sur la machine pour décoincer les planches sans avoir auparavant arrêté le tapis roulant, a commis une faute constituant un manquement aux consignes de sécurité prescrites par son employeur ; que, toutefois, cette faute ne saurait exonérer ce dernier de ses obligations imposées en la matière par le Code du travail ;

qu'en effet, il résulte du procès-verbal de gendarmerie, et notamment des photographies prises immédiatement après l'accident, que la bande porteuse de la machine, à l'endroit où elle est en contact avec son rouleau d'entraînement, n'est pourvue d'aucune protection ; que l'inspection du travail, dans un avis écrit du 22 mai 1997, indique à cet égard que la petite plaque de fer rajoutée au châssis porteur ne peut constituer une protection contre les risques encourus par les chaînes, rouleaux, engrenages, courroies, tapis, et a précisé à l'audience du tribunal, par l'intermédiaire de Jacques Z..., directeur adjoint, que ce dédoubleur aurait dû être équipé soit d'une grille, soit d'un fil d'arrêt d'urgence courant le long des tapis, tous dispositifs qui auraient rendu la chute de M. Y... sans conséquence dommageable ; que, par ailleurs, Dominique X... ne pouvait méconnaître le danger que représentait le libre accès de l'endroit où la bande porteuse de la machine n'est pourvue d'aucune protection, ayant été invité, le 14 janvier 1992, par le technicien, conseil de la MSA, à mettre aux normes de sécurité bon nombre de ses machines, ce dont il n'a pas tenu compte pour ce dédoubleur ;

" alors que, dans ses conclusions délaissées, Dominique X... avait fait valoir que la visite sur les lieux effectuée par Jacques Z... un an après l'accident et ayant donné lieu à l'avis écrit du 22 mai 1997, ne s'était pas déroulée contradictoirement, de sorte qu'il n'avait pu fournir ses explications et observations à l'inspecteur ; il sollicitait en conséquence une expertise du dédoubleur ; qu'en délaissant ce moyen, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société Scierie du Born a eu le bras écrasé entre le tapis roulant et le rouleau d'entraînement d'une machine destinée au sciage du bois, alors qu'il essayait de dégager des planches qui y étaient coincées ; qu'à la suite de ces faits, Dominique X..., gérant de la société précitée, a été poursuivi, sur le fondement des articles 221-19 du Code pénal, L. 233-4, L. 233-5 et L. 263-2 du Code du travail, des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs pour n'avoir pas mis en place de dispositif protecteur interdisant l'accès aux pièces mobiles de la machine ;

Attendu qu'après avoir exposé l'argumentation du prévenu, qui soutenait que la non-conformité de la machine n'était pas établie et sollicitait " à titre subsidiaire " une expertise sur ce point, la cour d'appel retient notamment, pour le déclarer coupable des chefs de la prévention, que le procès-verbal de gendarmerie, les photographies prises immédiatement après l'accident et l'avis écrit de l'inspection du travail mettent en évidence l'absence du dispositif de protection exigé par la réglementation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'elle a considéré que les éléments de preuve versés aux débats étaient suffisants, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement à la demande d'expertise présentée par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83235
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 24 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award