AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt n 134 de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 8 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et du droit communautaire ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que Dominique X... est poursuivi du chef de travail clandestin pour avoir, en qualité de gérant d'un camping, employé deux personnes, auparavant salariées d'une entreprise dirigée par lui, afin d'assurer l'accueil des campeurs, le nettoyage et la surveillance des lieux, sans avoir effectué aucune des formalités prévues par l'article L. 324-10, alinéa 1er, 3, ancien du Code du travail ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les personnes concernées n'avaient pas la qualité de salariés, et le déclarer coupable du chef de la prévention, la cour d'appel énonce que le travail confié aux deux employés était organisé selon des instructions précises données par le gérant, l'existence d'un lien de subordination étant ainsi établie ; que les juges ajoutent qu'en contrepartie de leur travail, les employés recevaient une rémunération en nature constituée par la mise à disposition à titre gratuit d'un logement ou d'un local commercial situé dans l'enceinte du camping ; qu'ils concluent que Dominique X... s'est " délibérément exonéré " des contraintes et coûts inhérents au statut de salarié dont il avait fait bénéficier auparavant " les intéressés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;