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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gauthier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez pré

sident, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, Ponr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gauthier, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences volontaires et involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, Ponroy conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels déposés les 13 mars, 18 juin et 5 novembre 1998 :

Attendu que ces mémoires, qui ont été directement adressés à la Cour de Cassation, sans l'assistance d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, sont irrecevables en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel déposé au greffe de la cour d'appel ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 223-1, 222-11, 222-12, 222-9, 222-10, 222-14, 222-1, 222-3, 222-4, 222-5 et R. 625-2 du Code pénal, 85 et suivants, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;

Attendu que le demandeur a déposé devant le juge d'instruction une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs chirurgiens-dentistes des chefs de violences volontaires et involontaires ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré ladite constitution de partie civile irrecevable, la chambre d'accusation, relève que les allégations de violences portent sur des "actes de maladresse, d'incompétence ou de négligence, mais en aucun cas sur des actes volontaires ayant pour but de blesser ou de mutiler" et que, s'agissant des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne, elles ne peuvent constituer éventuellement que la contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des inculpations visées par le plaignant et sans instruction préalable sur le caractère délictuel ou contraventionnel desdits faits, les juges, dont la décision équivalait, d'ailleurs, à un refus d'informer hors des cas limitativement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale, n'ont pas donné une base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1998,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83146
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Partie civile - Arrêts statuant sur la recevabilité d'une partie civile - Caractère délictuel ou contraventionnel des faits dénoncés - Nécessité d'une instruction.


Références :

Code de procédure pénale 85

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83146
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