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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... et l'association Y..., a annulé la citation introductive d'instance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, a

linéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 25 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Y... et l'association Y..., a annulé la citation introductive d'instance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation directe délivrée aux prévenus par la partie civile ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que les poursuites engagées par la partie civile via sa citation directe du 23 mai 1997 sont fondées sur la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit la diffamation dans son alinéa 1er et l'injure dans son alinéa 2 ; que les passages du numéro 5 de l'Echo d'Annet visés le sont tous indistinctement au titre de la diffamation et de l'injure, et ce en contradiction avec l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui stipule que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé, à peine de nullité ; que conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la citation sera en conséquence annulée, le fait que cette nullité n'ait pas été soulevée in limine litis par les prévenus devant les premiers juges étant à cet égard indifférent ;

"alors, d'une part, que les exceptions de procédure tirées de la nullité de la citation en matière de presse doivent être soulevées in limine litis ; qu'en accueillant l'exception de nullité, soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, de la citation directe des prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation en matière de presse, les juges du second degré ont violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la citation directe dont la cour d'appel était saisie faisait état d'imputations diffamatoires précises et n'invoquait la qualification d'injure qu'à titre subsidiaire et pour une seule d'entre elles ; qu'en décidant que ladite citation concernait des faits visés tous indistinctement au titre de la diffamation et de l'injure, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des textes visés au moyen" ;

Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel a fait droit à l'exception de nullité fondée par les prévenus sur la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir énoncé qu'il est indifférent que cette exception n'ait pas été présentée in limine litis devant les premiers juges ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette exception de nullité était présentée pour la première fois devant elle, après un débat au fond devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef, tant sur l'action publique que sur l'action civile, dès lors qu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83096
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment - Application à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse (oui).


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11éme chambre, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83096
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