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27/05/1999 | FRANCE | N°98-83093

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt n 178 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à treize amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dan

s la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt n 178 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à treize amendes de 8 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

"aux motifs que les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail bénéficient sans distinction à tous les salariés, hommes et femmes ; que les prétendus avantages liés au travail le dimanche ne justifient aucunement l'inobservation des textes légaux ; que l'article L. 221-5 a été pris dans le seul intérêt des travailleurs et n'est en rien contraire aux dispositions de la directive CEE n° 76- 207 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes ;

"alors qu'il résulte de la directive du Conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical s'appliquait à tout salarié sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ;

qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en mati re de rémunération et d'accès à l'emploi" ;

Attendu que, saisie par Daniel X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait soutenir que cet article serait contraire aux dispositions de la directive n° 97/90 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83093
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 06 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83093
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