La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°98-83047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-83047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Josette, veuve F..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Benoît E... des chefs d'homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a relaxé celui-ci et l'a déboutée de ses demandes ;

La C

OUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Josette, veuve F..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1998, qui, dans les poursuites exercées notamment contre Benoît E... des chefs d'homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a relaxé celui-ci et l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, ensemble violation des articles L. 231-3-1, L. 233-1 et suivants, R. 233-13 et suivants, R. 231-32 et R. 231-34 du Code du travail, violation des dispositions de l'article 319 de l'ancien Code pénal et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Benoît E... des fins de la poursuite et a débouté la demanderesse de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont exactement exposé les faits de la cause et en ont justement déduit que Benoît E... n'était pas reprochable des manquements à lui imputés et qu'au contraire, le décès de Christian F... trouvait son origine exclusive dans les fautes commises par Gilles C... ; qu'en l'état desdites fautes, la peine prononcée contre ce dernier a été fixée sans exagération et de manière appropriée, en sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions pénales ; qu'il suffira de rajouter que pour répondre aux écritures déposées au nom de la partie civile :

- les ouvriers concernés procédaient au remplacement d'une vanne ;

- ils faisaient partie du service d'entretien chargé de la réalisation de semblables travaux ;

- ils étaient dûment qualifiés pour ce faire ;

- ils avaient eux-mêmes préparé leur intervention et étaient restés maîtres de son déroulement, tant en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre, qu'en ce qui concerne les délais de sa réalisation ;

- parfaitement compétents, ils n'avaient pas sollicité l'arrêt de la chaudière, comme ils avaient pu le demander et l'obtenir pour d'autres travaux précédemment exécutés par eux ;

- ils connaissaient exactement les circuits de vapeur et aucun élément du dossier et des débats n'établit qu'ils n'auraient pas été à même d'apprécier l'éventuelle nécessité d'un arrêt de la chaudière ;

- eu égard à leur qualification, à leurs compétences et à leur spécialité, il ne s'imposait pas que leur fussent données des consignes écrites ;

- la diversité et le caractère ponctuel des tâches qui étaient les leurs, en qualité d'ouvriers d'entretien hautement qualifiés, s'opposaient à ce que fussent définies des procédures quant aux modes opératoires, par définition nécessairement multiformes, qu'ils étaient en mesure de concevoir et de mettre en oeuvre eux-mêmes ;

- ni l'enquête initiale, ni l'information préparatoire, n'ont démontré que Benoît E... aurait eu personnellement connaissance du recours à une clé à griffe comme méthode de serrage ;

- aucune faute liée à l'obligation générale de sécurité pesant sur lui n'a été établie à l'encontre du directeur de l'établissement ;

- celui-ci ne saurait non plus être reprochable, au titre de l'exiguïté des lieux, s'agissant en l'espèce non pas d'un poste de travail permanent, mais de la réalisation d'une opération de réparation à caractère ponctuel, dans des lieux connus des salariés avec tous les dangers y afférents, et dont le réaménagement éventuel, affectant l'architecture générale de l'usine, implantée et organisée ainsi depuis plusieurs dizaines d'années, n'entrait pas dans le champ des attributions du directeur salarié de l'établissement, affecté à cette fonction depuis un an à peine ;

"et aux motifs encore, pour répondre aux écritures de Gilles C... :

- que celui-ci n'était pas un simple exécutant, mais un ouvrier hautement qualifié ;

- qu'il disposait du temps lui permettant de prendre le recul nécessaire pour apprécier la situation ;

- que, d'ailleurs, à son initiative, le travail avait été interrompu, avant l'accident pendant un quart d'heure, pour laisser l'eau, qui gênait la soudure, finir de s'écouler ;

- qu'il a pris l'initiative de serrer le robinet concerné sans avertir ses camarades comme il aurait dû le faire, dès lors qu'il n'était pas en mesure de proportionner l'effort imposé au matériau ;

- qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que les dispositions de l'article R. 233-27 étaient concernées en l'espèce ;

- que l'allégation d'un manquement à ce titre est inopérante ;

"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que le 20 août 1991, Gilles C..., mécanicien chargé de l'entretien des chaudières et circuits vapeur à l'usine VSN de Reims devait procéder au déplacement d'une vanne secondaire mal positionnée et devenue dangereuse en raison de son accès difficile ;

que, pour effectuer ce travail, il était assisté de MM. F... et X... ; que Gilles C... isolait la conduite vapeur comprenant la vanne à déplacer en consignant la vanne se trouvant en amont de celle-ci ; qu'au cours des travaux, l'isolation s'avérait insuffisante en raison de la persistance des fuites d'eau ; que, pour y pallier, et sans en informer ses deux collègues de travail, Gilles C... resserrait le robinet à soupape primaire à la sortie de la chaudière en tournant le volant à l'aide d'une clé à griffe faisant bras de levier afin d'augmenter le couple de serrage ; que cette manoeuvre entraînait la rupture de chapeau à arcade, libérant un jet de vapeur d'eau à 130 C, sous une pression de 7 bars, circulant dans une trajectoire d'un diamètre de 9 cm ; que Christian F... recevait ce jet de vapeur sur le corps et décédait de ses blessures le 21 août 1991 ;

"et aux motifs encore des premiers juges, qu'à la suite de l'enquête diligentée par les services de police, l'inspection du travail estimait qu'aucune infraction n'apparaissait avoir été commise au niveau du Code du travail ; que les expertises diligentées par Jacques Z... et Jean A... confirmaient l'absence d'infraction au droit du travail et mettaient en cause Gilles C..., compte tenu de sa qualification au moment des faits, pour l'utilisation d'une clé à griffe comme levier lors de la fermeture du robinet en fonte ; que la sous-estimation du risque est d'autant plus grave que Gilles C... n'avait pas informé ses collègues qui se trouvaient à proximité de l'ouverture du tuyau ; que les experts ont considéré que l'opération en cause était banale et ne présentait pas de risques exceptionnels justifiant des précautions et une surveillance particulières ; que, compte tenu de la qualification professionnelle de Gilles C... et de la gravité évidente de la faute commise par ce dernier, aucun manquement à l'obligation de formation à la sécurité des travailleurs ne peut être reproché à l'employeur ; que, par ailleurs, la victime ne savait pas qu'elle était dans une situation dangereuse puisque Gilles C... est intervenu sur la vanne sans prévenir ses collègues de travail et Christian F... ne pouvait donc faire appel à ses connaissances en matière de sécurité pour se soustraire au risque de l'accident ;

qu'il convient en conséquence de considérer comme établie l'infraction relevée à l'encontre de Gilles C... et de prononcer une peine à son encontre ; qu'il convient à l'inverse de renvoyer Benoît E... des fins de la poursuite, la citation délivrée à l'encontre de la SA Verreries Souchon Neuvesel (VSN) étant par là-même sans objet ;

"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la partie civile insistait sur la circonstance que pour la première partie des travaux effectués la veille, la chaudière avait été arrêtée, ce qui n'avait plus été le cas le jour de l'accident, la chaudière ayant été maintenue en fonction dans le seul but de ne pas gêner l'activité des services de production et de fusion, en sorte que seuls des motifs économiques avaient été pris en compte au mépris du danger encouru par l'équipe d'entretien, l'arrêt de la chaudière étant d'autant plus indispensable que l'ensemble du réseau de canalisation était en mauvais état (cf. p. 6 des conclusions d'appel) ;

qu'en ne répondant pas à cet aspect de la démonstration pris dans son épure, aspect de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au regard de la responsabilité de l'employeur et en se contentant de dire que les salariés chargés de l'entretien connaissaient les circuits de vapeur et qu'aucun élément du dossier et des débats n'établissait qu'ils n'auraient pas été à même d'apprécier l'éventuelle nécessité d'un arrêt de la chaudière, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le point de savoir si la chaudière devait ou non être mise en arrêt pendant les travaux à l'origine du décès d'un salarié était central ; qu'en déboutant la partie civile de ses demandes dirigées contre l'employeur de feu son mari au motif hypothétique qu'aucun élément du dossier et des débats n'établit que les salariés intervenants n'auraient pas été à même d'apprécier l'éventuelle nécessité d'un arrêt de la chaudière, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale violé ;

"alors que, de troisième part, la partie civile insistait aussi sur une note de service rédigée le lendemain de l'accident, note faisant état de la circonstance qu'à partir du jour de sa rédaction et jusqu'à nouvel ordre, à chaque intervention nécessitant l'ouverture du circuit vapeur, les deux chaudières devront être obligatoirement à l'arrêt et consignées, ceci est valable pour les travaux faits par le personnel usine et extérieur ; qu'ainsi, la partie civile mettait en relief que des consignes de sécurité auraient dû être prises et qu'elles l'ont été, mais une fois le drame déploré ; qu'en ne répondant pas davantage à cet aspect de la démonstration, la Cour méconnaît de plus fort ses obligations au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale tel qu'interprété ;

"alors que, par ailleurs, dans ses conclusions (cf. p. 10), la demanderesse insistait aussi sur le fait que la méthode de serrage utilisée par le recours à une clé à griffe était parfaitement connue et aurait dû faire l'objet d'une interdiction formelle et écrite de la part du chef d'établissement car elle était spécialement dangereuse ;

qu'en écartant le moyen au seul motif que ni l'enquête initiale, ni l'information préparatoire n'ont démontré que l'employeur aurait eu personnellement connaissance du recours à une clé à griffe comme méthode de serrage, cependant que cette condition n'était pas nécessaire pour que soit retenue la responsabilité dudit employeur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

"alors, qu'au surplus, il était également avancé que M. B..., chef du service entretien, supérieur hiérarchique direct des salariés étant intervenus, était chargé de contrôler les opérations ;

qu'en la cause, un mode opératoire et des consignes de sécurité étaient d'autant plus utiles que le travail à réaliser était délicat, qu'il devait être mené dans une excavation dangereuse, que la chaudière n'avait pas été arrêtée alors que l'ensemble du système de canalisation était fuyard, ainsi que cela avait été dénoncé par le comité d'hygiène et de sécurité (cf. p. 10 et 11 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur ce moyen circonstancié, la Cour méconnaît de plus fort ce que postule une motivation adéquate ;

"et alors, enfin, que le délit d'imprudence est susceptible d'être caractérisé par l'existence d'un défaut de précautions nécessaires malgré l'éventualité prévisible des conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, il était avancé que le chef d'établissement avait fait preuve d'imprudence et de négligence puisque des pratiques dangereuses ont été tolérées pour procéder à l'entretien de canalisations elles-mêmes dangereuses puisqu'alimentées par la vapeur d'eau à très forte température ;

qu'aucune consigne n'avait été donnée cependant que le travail était exécuté dans des lieux exigus d'où il était impossible de s'échapper en cas d'incident (cf. p. 14 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen faisant état d'un homicide par imprudence, la Cour expose de plus fort sa décision à la censure de la Cour de Cassation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les infractions reprochées à Benoît E... n'étaient pas caractérisées, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile des demandes dirigées contre ce dernier ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83047
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-83047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83047
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award