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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82996

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

- Z... Solange, veuve Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 février 1998, qui, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sur les faits de dénonciation calomnieuse, a évoqué et a prononcé non-lieu ;

La COUR, stat

uant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick,

- Z... Solange, veuve Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 5 février 1998, qui, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction sur les faits de dénonciation calomnieuse, a évoqué et a prononcé non-lieu ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 226-10 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que la décision attaquée a décidé qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse dénoncé par Patrick Y... et Solange Y... ;

"aux motifs que le rapport incriminé qui reprend la chronologie des constatations médicales effectuées entre le 18 juin et le 22 juin jour du décès ne contient aucune accusation à l'encontre de Patrick Y... et de sa mère, qu'il relève que ceux, dont il décrit le comportement, avaient à plusieurs reprises exclusivement demandé au personnel soignant d'administrer au patient de la morphine et avaient exprimé leur désir d'une issue fatale ; qu'il ne contient par ailleurs aucune insinuation laissant supposer que les intéressés avaient eu un rôle quelconque dans le décès de René Y... ;

"alors que de pareils motifs sont contradictoires dans la mesure où la décision attaquée ne pouvait à la fois affirmer que le rapport incriminé ne contenait aucune accusation à l'encontre de Patrick Y... et de sa mère et où il relève que ceux-ci avaient demandé au personnel soignant d'administrer au patient de la morphine et avaient exprimé leur désir d'une issue fatale ce qui impliquait une tentative d'obtenir une euthanasie, c'est-à-dire une tentative de complicité de meurtre par instructions données n'ayant manqué son effet que par le refus du personnel de procéder à l'euthanasie" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 363-18 du Code des communes, de l'article 226-10 du nouveau Code pénal, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a énoncé que le délit de dénonciation calomnieuse n'apparaît pas établi ;

"aux motifs que le refus de délivrance du certificat du décès était intervenu dans le cadre des dispositions de l'article 363-18 du Code des communes et relevait du pouvoir souverain d'appréciation du médecin ;

"alors que le certificat de décès est indispensable pour permettre à l'officier d'état civil du lieu du décès d'autoriser la fermeture du cercueil ; qu'il ne peut être refusé que dans le cas où il existe un problème médico-légal et ne relève donc pas du pouvoir souverain d'appréciation du médecin, qu'en se plaçant dans un cadre juridique totalement erroné pour apprécier l'éventualité d'un acte de dénonciation calomnieuse, lequel peut être effectué par tout moyen qui serait résulté du refus des médecins de délivrer un certificat de décès, les juges du fond ont en réalité privé leur décision de base légale de telle sorte que l'arrêt ne répond pas aux conditions nécessaires pour son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de dénonciation calomnieuse dénoncés dans la plainte, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que les moyens proposés, qui se bornent à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82996
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 05 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82996
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