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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour ble

ssures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 avril 1998, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, 8 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des principes généraux du droit, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infraction au décret du 29 novembre 1977 ;
" au motif qu'il était tenu des obligations du chef de l'entreprise intervenante au sens du décret de 1977 ; qu'il s'en est en partie acquitté en s'assurant de l'arrêt de la machine mais insuffisamment en ne faisant pas procéder à un balisage prévu à l'article 8 dudit texte et que ce balisage était nécessaire y compris pour les personnels qui intervenaient sous ses ordres qui pouvaient, comme lui-même l'a fait, être amenés à aller chercher des matériaux complémentaires ;
" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'il ne résulte ni des motifs, ni du dispositif de l'ordonnance de renvoi que Jean-Claude X... ait été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour violation des dispositions de l'article 8 du décret du 29 novembre 1977 relatives à l'obligation de balisage et que dès lors, en relevant d'office cette infraction en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
" alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et que dès lors qu'il ne résultait pas clairement des énonciations de l'ordonnance de renvoi que Jean-Claude X... ait été poursuivi pour violation de l'obligation de balisage prévue par l'article 8 du décret du 29 novembre 1977, aucune condamnation ne pouvait être prononcée de ce chef à son encontre " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 1er, 8 et 11 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infraction au décret du 28 novembre 1977 ;
" aux motifs que dans sa rédaction applicable au moment des faits, ce texte-aujourd'hui repris aux articles R. 237-1 et suivants du Code du travail-prévoyait son applicabilité " en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités de deux entreprises (l'utilisatrice et l'intervenante) " (article 4) et le chef d'entreprise doit prendre l'initiative des mesures utiles ; ces dispositions sont applicables à M. Z... qui était le chef de l'entreprise utilisatrice qui devait prendre l'initiative de ces mesures, définies aux articles 4 et suivants, tant avec la société Siempa qu'avec la société Mignon ; en effet les travaux de chacune d'elles s'effectuaient en simultanéité et pouvaient interférer car ils se déroulaient dans le même site de l'entreprise, autour des " hottes " ; même si les deux entreprises étaient intervenantes, elles représentaient l'une pour l'autre une activité de l'entreprise utilisatrice puisque leurs travaux avaient été commandés par celle-ci ; en ce qui concerne les rapports des sociétés Siempa et Vaudrion, il résulte des éléments exposés et analysés ci-dessus, notamment des déclarations de MM. Y... et A..., que les ouvriers de chez Vaudrion étaient sous le commandement direct de M. X... ; en outre, aucun d'entre eux n'avait le niveau de compétence de ce dernier, n'avait reçu d'instruction de M. Y... et n'était encadré par un personnel de la société Vaudrion ; nonobstant la commande versée au dossier la sous-traitance ne sera pas retenue et la responsabilité de M. Y... ne sera pas retenue ; ainsi Jean-Claude X... était tenu des obligations du chef de l'entreprise intervenante au sens du décret de 1977 ; il s'en est en partie acquitté en s'assurant de l'arrêt de la machine mais insuffisamment en ne faisant pas procédef à un balisage prévu à l'article 8 dudit texte ; et, contrairement à ce qu'il affirme, ce balisage était nécessaire y compris pour les personnels qui intervenaient sous ses ordres qui pouvaient, comme lui-même l'a fait, être amenés à aller chercher des matériaux complémentaires ;
" alors que le décret du 29 novembre 1977 dont les dispositions sont d'application stricte a pour objet de parer aux risques professionnels pouvant résulter de l'interférence et de la simultanéité des activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante, le balisage du chantier par l'entreprise intervenante pouvant alors être considéré comme indispensable ; que Jean-Claude X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel : a) que les papeteries Lecoursonnois, entreprise utilisatrice, étant en cessation annuelle d'activité, n'ayant aucun salarié présent sur les lieux lors de l'intervention des sociétés Siempa et de sa sous-traitante la société Vaudrion, il n'existait aucune interférence entre l'activité de ces deux sociétés et celle de l'entreprise utilisatrice ;
b) qu'aucune interférence n'existait non plus entre l'activité de nettoyage courant qu'effectuait la société Mignon, autre intervenante, et l'opération de changement de rouleaux organisée par la société Siempa, ces deux sociétés n'effectuant pas leurs travaux au même endroit ;
c) que les deux sociétés intervenantes précitées n'avaient pas été prévenues par l'entreprise utilisatrice de la présence dans ses locaux d'autres sociétés ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur d'où il résultait que l'obligation pour l'entreprise intervenante Siempa résultant des dispositions de l'article 8 du décret du 29 novembre 1977, était inapplicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1er et 8 de ce texte " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 8 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, 320 de l'ancien Code pénal, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de blessures involontaires ;
" aux motifs qu'il était de la diligence normale de M. Z..., chef d'entreprise, et de Jean-Claude X..., cadre, tous deux ayant l'expérience des travaux en cause, de respecter les dispositions du décret du 29 novembre 1977, et, à tout le moins, de prendre des mesures évidentes comme le balisage des lieux où étaient manutentionnées des pièces d'une tonne et demie ;
" alors que la notion de diligence normale visée à l'article 121-3 alinéa 3 du Code pénal doit être appréciée en fonction de ce qu'a pu prévoir la personne poursuivie avant la survenance de l'accident ; que Jean-Claude X... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, qu'il ignorait, avant la survenance de l'accident, la présence d'autres entreprises intervenantes sur le site, l'entreprise utilisatrice ne l'en ayant pas informé et que les salariés de la société Vaudrion avaient pris leur disposition en fonction de la tâche très brève de quelques heures-qu'ils devaient accomplir et non en fonction d'autres circonstances qui ne leur avaient pas été signalées et qu'en se bornant, sans répondre à ces arguments péremptoires, à affirmer que le balisage des lieux constituait une mesure " évidente ", l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 1988, la société Siempa et la société Mignon sont intervenues dans les locaux de la société Les Papeteries Lecoursonnois pour procéder à l'entretien d'une " sécherie ", la première étant chargée de rectifier le montage de deux rouleaux métalliques et, la seconde, de procéder au " nettoyage industriel " des lieux ; qu'au cours de l'intervention confiée à la société Siempa, l'un des rouleaux, d'un poids d'une tonne et demie, a glissé et heurté un salarié de la société Mignon qui passait en dessous, le blessant grièvement ;
Qu'à la suite cet accident, Jean-Claude X..., salarié de la société Siempa titulaire d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, ainsi que les dirigeants des autres sociétés concernées, pour blessures involontaires et pour avoir, en méconnaissance des articles " 4, 6, 7, 8 et 11 " du décret du 29 novembre 1977, " omis de respecter les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail en ne prenant pas les mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération " ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces chefs, la cour d'appel relève que les travaux effectués par les sociétés intervenantes entraient dans les prévisions du décret précité dés lors que, se déroulant simultanément sur un même site, ils pouvaient interférer ; qu'elle énonce qu'en application de l'article 8 de ce décret, le prévenu aurait dû procéder au balisage de la zone dangereuse afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des salariés, y compris de ceux travaillant sous son autorité ;
que les juges retiennent qu'en omettant de prendre cette mesure de protection évidente le prévenu a commis une faute d'imprudence au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal en relation avec la survenance de l'accident ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, n'ayant pas invoqué avant toute défense au fond la nullité de l'ordonnance de renvoi prise d'une prétendue imprécision des termes de la prévention le demandeur ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens, dont les deuxième et troisième reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux du droit, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Jean-Claude X... in solidum avec M. Z... à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 349 256, 32 francs ;
" aux motifs que la CPAM demande la condamnation in solidum de MM. X... et Z... à la somme de 349 256, 32 francs correspondant aux prestations qu'elle a versées et au capital représentatif de la rente qu'elle sert ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de 5 000 francs ; le conseil de Jean-Claude X... soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; ceci n'est pas exact ;
devant le tribunal la CPAM a fixé son préjudice mais a demandé un sursis à statuer jusqu'à fixation du préjudice corporel de la victime ;
le tribunal indique dans son exposé des motifs qu'il reçoit ces demandes mais il rejette dans le dispositif la demande de sursis à statuer et constate que la CPAM n'a pas formulé de demande de condamnation ; la CPAM expose dans ses conclusions en cause d'appel qu'elle ne disposait pas au moment du jugement des éléments lui permettant de connaître le montant du préjudice corporel et qu'elle pensait qu'une expertise serait ordonnée ; dans l'état actuel de la procédure, elle fixe ses demandes ainsi qu'il a été dit ; il apparaît ainsi que c'est à tort que le tribunal n'a pas accédé à un sursis à statuer ou n'a pas prolongé les débats pour clarifier la position de la CPAM ; il n'y a pas en tout cas de demandes nouvelles de sa part ;
" alors que la cour d'appel ne peut légalement statuer que sur les faits soumis aux premiers juges ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des conclusions de la CPAM de l'Essonne déposées devant les premiers juges que la demande de condamnation de Jean-Claude X... à des dommages-intérêts faite en cause d'appel par cet organisme n'avait pas été présentée devant le tribunal et que dès lors la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et excédé ses pouvoirs " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs exactement reproduits au moyen, l'argumentation du prévenu prise de ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait présenté une demande nouvelle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'il ressort des pièces de procédure qu'une demande de réparation avait été soumise par elle aux premiers juges ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82798
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 06 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82798
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