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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, alias Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 février 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement

d'interdictions du territoire français prononcées, d'une part, pendant une durée de 10 a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, alias Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 février 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictions du territoire français prononcées, d'une part, pendant une durée de 10 ans, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 1991, d'autre part, à titre définitif, par jugement du même tribunal du 27 septembre 1995 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 131-30, 222-37, 222-48 du Code pénal, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour, statuant en chambre du conseil, a rejeté la requête en relèvement d'interdiction du territoire français présentée par Mohamed X... ;

" aux motifs que Mohamed X... a fait l'objet depuis son arrivée en France de trois condamnations pour des faits graves d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; que, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion survenu après la première condamnation, n'a eu aucun effet positif sur le comportement de Mohamed X..., puisque celui-ci s'est ensuite livré sur le territoire national, à deux reprises, à de nouveaux faits de trafic de stupéfiants ; qu'il convient, dès lors, compte tenu de la particulière gravité des faits commis, objet des deux condamnations en cause, de rejeter les conclusions déposées par la défense ;

1) " alors que, d'une part, les dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale, portant que les audiences relatives aux demandes de relèvement ont lieu en chambre du conseil, sont incompatibles avec le principe de publicité des débats garanti par l'article 6 de la Convention européenne ;

2) " alors que, d'autre part, n'est pas un tribunal impartial pour connaître d'une demande en relèvement, la juridiction qui a prononcé la condamnation dont le requérant sollicite d'être relevé ;

3) " alors que, de troisième part, l'objet d'un contentieux relatif au relèvement est limité aux seules condamnations dont le requérant sollicite le relèvement ; que, c'est à tort, dans ces conditions, que l'arrêt confirmatif attaqué s'est référé pour rejeter la requête à l'existence d'une ancienne condamnation, étrangère au litige et d'ailleurs sans objet ;

4) " alors que, de quatrième part, en se référant de manière abstraite à la " gravité " des incriminations articulées en 1991 et 1995 contre le demandeur du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sans autrement s'expliquer ni sur l'amendement ultérieur du condamné ni sur sa situation personnelle et familiale dont il justifiait au moment de sa requête, la Cour a privé sa décision de motifs ;

5) " alors, en tout état de cause, qu'eu égard à l'absence d'attaches du requérant en Tunisie, à l'intensité de ses liens avec la France depuis plus de 25 ans et surtout au fait que la mesure d'interdiction du territoire, résultant en l'espèce de deux condamnations qui n'étaient pas elles-mêmes d'une gravité sensible, avait pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs et de son épouse, établis avec lui en France, la mesure d'éloignement, objet de la requête en relèvement, n'apparaissait guère proportionnée aux buts poursuivis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu que le demandeur ne saurait contester la régularité de la composition de la juridiction du premier degré ayant rejeté sa requête en relèvement d'interdictions du territoire français, dès lors que le grief n'a pas été soumis à la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;

Attendu, par ailleurs, qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 703 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale ", et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'un incident d'exécution ;

Attendu, enfin, qu'en rejetant par les motifs repris au moyen la requête en relèvement de deux mesures d'interdiction du territoire français prononcées à titre de peine complémentaire à l'encontre de Mohamed X..., les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82583
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridiction correctionnelle - Demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Chambre du conseil.


Références :

Code de procédure pénale 703
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82583
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