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27/05/1999 | FRANCE | N°98-82581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1999, 98-82581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Damien,

contre les arrêts de la cour d'appel

de PARIS, 11ème chambre, qui, dans l'information suivie contre lui pour dénonciation ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Damien,

contre les arrêts de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, dans l'information suivie contre lui pour dénonciation calomnieuse ;

1) le premier, en date du 19 juin 1997, a dit que son appel était limité aux seules dispositions civiles du jugement et a renvoyé l'examen du dossier à une audience ultérieure ;

2) le second, en date du 19 mars 1998, a confirmé les dispositions civiles du jugement déféré ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt du 19 juin 1997 a décidé que l'appel du prévenu était limité aux seules dispositions civiles du jugement déféré ;

" aux motifs que, même s'il existe une discordance entre l'acte d'appel et la déclaration manuscrite remplie antérieurement par l'avocat du prévenu, la Cour est juridiquement saisie par l'acte d'appel et liée par le libellé de ce dernier ; que, s'il existe une inexactitude sur la qualité de l'appelant, celle-ci est cependant aisément rectifiable et n'affecte pas la compréhension de l'acte ;

qu'en vertu de l'article 509 du Code de procédure pénale, une partie peut volontairement circonscrire son appel ; que la mention :
" appel sur les dispositions civiles " est dépourvue d'ambiguïté et a pour effet de limiter la saisine de la Cour aux dispositions civiles du jugement déféré ;

" alors que, d'une part, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel non seulement dans la limite fixée par l'acte d'appel, mais aussi par la qualité de l'appelant ; que la cour d'appel, qui reconnait l'erreur purement matérielle affectant l'acte d'appel rédigé par le greffier, relativement à la qualité des parties, sans rechercher si cette erreur n'avait pas été déterminante de l'erreur de rédaction de l'acte d'appel aux seuls intérêts civils, dès lors que le prévenu, appelant, avait reçu à tort la qualification de partie civile, laquelle ne peut frapper d'appel un jugement sur l'action publique, et en considérant dans ces conditions que c'est volontairement qu'il avait limité l'appel à ces seules dispositions civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, les erreurs matérielles affectant l'acte d'appel peuvent être rectifiées au vu d'éléments extrinsèques, comme les mentions du jugement entrepris ; qu'en refusant ce même rapprochement, pourtant admis par l'arrêt pour rectifier la qualité des parties, pour apprécier l'étendue de l'appel et l'exacte volonté de l'appelant en dépit de l'apparente clarté de l'acte d'appel, et en ne s'expliquant notamment pas sur l'intérêt et, partant, la volonté qu'aurait pu avoir l'appelant à frapper d'appel les seules dispositions civiles d'un jugement qui le condamnait à 1 franc d'indemnité, à l'exclusion des dispositions répressives qui commandaient cette condamnation civile et lui infligeaient une amende de 10 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Damien Y..., cité directement devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse à la requête de X..., partie civile, a été condamné pénalement et civilement par jugement du 17 septembre 1996 ; que la déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 1996, souscrite par l'avocat de Damien Y..., mentionne que celui-ci " a déclaré interjeter appel à l'encontre des dispositions du jugement en date du 1 7 septembre 1996 rendu contre X...- appel sur les dispositions civiles-pour dénonciation calomnieuse-par le tribunal correctionnel, 17ème chambre " ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions de l'appelant lui demandant de se déclarer saisie tant des dispositions pénales que civiles du jugement, la cour d'appel constate que l'acte d'appel satisfait aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale et comporte la mention, dépourvue de toute ambiguïté, que la voie de recours exercée par Damien Y... porte sur les dispositions civiles du jugement du 17 septembre 1996 ; que les juges ajoutent qu'il importe peu que l'acte comporte une inexactitude en ce qu'il indique que le jugement a été rendu " contre " X..., cette erreur " étant aisément rectifiable et n'affectant pas la compréhension de l'acte ", et énoncent que la clause limitant l'appel aux dispositions civiles est claire et qu'elle s'impose à la cour ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation de l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré de se déterminer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile à l'arrêt du 20 mars 1998 ;

" en ce que la cassation d'un arrêt remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision cassée ; elle postule, dès lors, l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions annulées de cette décision ; que, dès lors, la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 19 juin 1997 ayant limité l'appel aux intérêts civils devra entraîner celle de l'arrêt postérieur du 19 mars 1998 statuant au fond sur cet appel " ;

Attendu qu'en l'état du rejet du premier moyen formé contre l'arrêt du 19 juin 1997 ayant limité l'appel aux seuls intérêts civils, le moyen qui se borne à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt ultérieur statuant sur lesdits intérêts civils, est inopérant ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82581
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Portée - Appel - Appel limité aux dispositions civiles.


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 1997-06-19 1998-03-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1999, pourvoi n°98-82581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82581
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